(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche devraient être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
Règlement (UE) 2015/104 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/104
RattachementRèglement (UE) 2015/104
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015R0104)
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