(9) Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord (règlement (CE) no 811/2004 du Conseil) et de sole du golfe de Gascogne (règlement (CE) no 388/2006 du Conseil), les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.
Règlement (UE) 2015/104 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/104
RattachementRèglement (UE) 2015/104
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015R0104)
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