Règlement (UE) 2015/106 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/106
RattachementRèglement (UE) 2015/106
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015R0106)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/106EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose que des mesures de conservation soient adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tout avis émis par des conseils consultatifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).