(6) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/106 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/106
RattachementRèglement (UE) 2015/106
Versionacte d'origine du 19/01/2015 (CELEX 32015R0106)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.