Règlement (UE) 2015/140 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/140
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2015/140
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0140)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2015/140EUR-Lex →

Les annexes I, III, IV, VI et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:

1. À l'annexe I, le point 109 bis) suivant est ajouté:

«109 bis) “compartiment stérile de l'équipage de conduite” désigne toute période pendant laquelle les membres de l'équipage de conduite ne doivent pas être perturbés ou distraits, sauf pour des raisons critiques liées à l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef ou à la sécurité des occupants;»

2. À l'annexe III (PARTIE ORO):

a) au point ORO.GEN.110, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) L'exploitant établit des procédures et des consignes en vue d'exploiter chaque type d'aéronef en toute sécurité, définissant les tâches et responsabilités des membres d'équipage et du personnel au sol, pour tous les types d'opérations au sol et en vol. Ces procédures et consignes n'imposent pas aux membres d'équipage d'effectuer, pendant les phases critiques de vol, des activités autres que celles nécessaires à l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef. Des procédures et consignes doivent également être prévues concernant le concept de compartiment stérile de l'équipage de conduite.»

b) au point ORO.MLR.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Une liste minimale d'équipements (LME) est établie conformément au point 8.a.3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, reposant sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER) pertinente, telle que définie dans les données établies conformément au règlement (UE) no 748/2012. Si aucune LMER n'a été établie dans le cadre des données d'adéquation opérationnelle, la LME peut reposer sur la LMER pertinente acceptée par l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation, selon le cas.»

3. À l'annexe IV (PARTIE CAT), le point suivant est ajouté:

«CAT.GEN.MPA.124 Roulage des aéronefs

L'exploitant établit des procédures de roulage des aéronefs afin de garantir une exploitation en toute sécurité et d'améliorer la sécurité sur les pistes.»

4. À l'annexe VI (PARTIE NCC), le point suivant est ajouté:

«NCC.GEN.119 Roulage des aéronefs

L'exploitant établit des procédures de roulage afin de garantir une exploitation en toute sécurité et d'améliorer la sécurité sur les pistes.»

5. À l'annexe VIII (PARTIE SPO), le point suivant est ajouté:

«SPO.GEN.119 Roulage des aéronefs

L'exploitant établit des procédures de roulage des aéronefs afin de garantir une exploitation en toute sécurité et d'améliorer la sécurité sur les pistes.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).