Les annexes II, III, IV, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont corrigées comme suit:
1. À l'annexe II:
a) au point ARO.GEN.220 a), le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8) la surveillance de l'exploitation d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes par des exploitants de transport aérien non commercial;»
b) au point ARO.GEN.300 a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) le maintien de la conformité des exploitants d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales avec les exigences applicables; et»
2. À l'annexe III:
a) au point ORO.GEN.110 k), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) des hélicoptères motorisés autres que complexes, monomoteurs, ayant une MOPSC de 5 ou moins,»
b) au point ORO.FC.005 b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) des opérations de transport aérien commercial de passagers effectuées selon les règles de navigation à vue (VFR) de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation et dans une zone locale définie par l'autorité compétente, avec
— des avions monomoteurs à hélice ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg et une MOPSC de 5, ou
— des hélicoptères motorisés autres que complexes, monomoteurs, ayant une MOPSC de 5;»
c) au point ORO.FC.105 d), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) opérations de transport aérien commercial de passagers effectuées en VFR de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation ou dans une zone locale définie par l'autorité compétente, avec des hélicoptères motorisés autres que complexes, monomoteurs, ayant une MOPSC de 5.»
d) au point ORO.FC.230 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) Le membre d'équipage participant à une exploitation de jour et sur des routes exploitées par repérage visuel au sol dans un hélicoptère motorisé autre que complexe peut accomplir le contrôle hors ligne de l'exploitant dans un seul des types utilisés pour lesquels il possède une qualification. Le contrôle hors ligne de l'exploitant est effectué systématiquement sur le type d'aéronef utilisé le moins récemment pour le contrôle hors ligne. Les types d'hélicoptères concernés qui peuvent être regroupés aux fins du contrôle hors ligne de l'exploitant sont mentionnés dans le manuel d'exploitation.»
e) au point ORO.FC.230 b), le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5) Nonobstant le point ORO.FC.145 a) 2), dans le cas de l'exploitation d'hélicoptères motorisés autres que complexes de jour et sur des routes exploitées par repérage visuel au sol, ainsi que d'avions de classe de performances B, un commandant de bord disposant des qualifications requises, désigné par l'exploitant et formé aux concepts CRM et à l'évaluation des compétences CRM, peut procéder au contrôle. L'exploitant informe l'autorité compétente des personnes désignées.»
3. À l'annexe IV:
a) au point CAT.GEN.MPA.180 b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«b) Nonobstant le point a), dans le cas de l'exploitation d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes en VFR de jour, qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation au cours d'une période de 24 heures, ou restent dans une zone locale spécifiée dans le manuel d'exploitation, les documents et informations suivants peuvent être conservés à l'aérodrome ou au site d'exploitation:»
b) au point CAT.OP.MPA.100 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) l'exploitation d'avions motorisés autres que complexes en VFR de jour;»
c) au point CAT.OP.MPA.105 b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) aux avions motorisés autres que complexes; et»
d) au point CAT.OP.MPA.130, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) À l'exception des vols en VFR d'avions motorisés autres que complexes, l'exploitant établit des procédures de départ et d'arrivée/approche appropriées pour chaque type d'avion en prenant en compte la nécessité de réduire au minimum les effets du bruit produit par l'avion.»
e) au point CAT.OP.MPA.135, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Le point a) 1) ne s'applique pas à l'exploitation d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes en VFR de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d'exploitation.»
f) au point CAT.OP.MPA.175 c), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) des avions motorisés autres que complexes qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation; ou»
4. À l'annexe VII:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«EXPLOITATION D'AÉRONEFS AUTRES QUE LES AÉRONEFS MOTORISÉS COMPLEXES À DES FINS NON COMMERCIALES»
b) le point NCO.SPEC.100 est remplacé par le texte suivant:
«NCO.SPEC.100 Champ d'application
La présente sous-partie établit les exigences particulières à suivre par les pilotes commandants de bord effectuant des exploitations spécialisées non commerciales d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.»
5. À l'annexe VIII:
a) au point SPO.GEN.005, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Nonobstant les dispositions du point a), les exploitations spécialisées non commerciales d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes doivent être conformes à l'annexe VII (partie NCO).»
b) au point SPO.GEN.005 c), la phrase inroductive est remplacée par le texte suivant:
«c) Nonobstant les dispositions du point a), les exploitations d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes suivantes peuvent être exécutées conformément à l'annexe VII (partie NCO):»
c) au point SPO.IDE.A.160, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) pour les avions motorisés autres que complexes, d'une ceinture de sécurité avec un système de retenue de la partie supérieure du torse sur chaque siège de l'équipage de conduite à point de détachement unique;»
d) au point SPO.IDE.H.195, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Survol d'une étendue d'eau — hélicoptères motorisés autres que complexes»
e) au point SPO.IDE.H.203, la phrase inroductive est remplacée par le texte suivant:
«Les hélicoptères motorisés complexes exploités en vol au-dessus de l'eau dans un environnement hostile et à une distance de la terre ferme correspondant à plus de dix minutes de temps de vol à la vitesse de croisière normale, et les hélicoptères motorisés autres que complexes volant au-dessus de l'eau dans un environnement hostile à une distance de la terre ferme supérieure à 50 NM, sont:»
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