(3) Conformément à l'article 136 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie ont notifié à la Commission avant le 1er août 2014 leur décision de procéder au transfert d'un certain pourcentage de leurs plafonds annuels nationaux de paiements directs en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019 vers les programmes de développement rural financés au titre du Feader comme prévu par le règlement (UE) no 1305/2013. Les plafonds nationaux correspondants ont été adaptés grâce au règlement délégué (UE) no 1378/2014.
Règlement d'exécution (UE) 2015/141 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/141
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/141
Versionacte d'origine du 29/01/2015 (CELEX 32015R0141)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.