Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «doxycycline» est remplacée par l'entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Doxycycline | Doxycycline | Toutes les espèces productrices de denrées alimentaires |
100 μg/kg
300 μg/kg
300 μg/kg
600 μg/kg
|
Muscle
Graisse
Foie
Reins
|
Pour les poissons, la LMR muscle concerne “muscle et peau dans des proportions naturelles”.
Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”.
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine.
| Agents anti-infectieux/Antibiotiques»