Règlement d'exécution (UE) 2015/151 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/151
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/151
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0151)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/151EUR-Lex →

(3) La doxycycline figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les bovins, les porcins et les volailles, pour le muscle, le foie et les reins chez les bovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins chez les porcins et les volailles, à l'exclusion des animaux produisant des œufs destinés la consommation humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).