(3) La doxycycline figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les bovins, les porcins et les volailles, pour le muscle, le foie et les reins chez les bovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins chez les porcins et les volailles, à l'exclusion des animaux produisant des œufs destinés la consommation humaine.
Règlement d'exécution (UE) 2015/151 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/151
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/151
Versionacte d'origine du 30/01/2015 (CELEX 32015R0151)
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