Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/152 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tulathromycine» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/152
Adopté le30 janvier 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32015R0152
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/152, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) La tulathromycine figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée chez les bovins et les porcins, pour le muscle, la graisse (la peau et la graisse chez les porcins), les reins et le foie, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les LMR provisoires établies pour cette substance pour les bovins et les porcins expirent le 1er janvier 2015.

(4)

(4) L'Agence européenne des médicaments a été saisie d'une demande d'ajout d'une ligne concernant les ovins pour le muscle, la graisse, le foie et les reins.

(5)

(5) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l'extension des LMR aux ovins et l'extrapolation aux caprins des LMR fixées pour les ovins.

(6)

(6) Il convient donc de modifier l'entrée relative à la tulathromycine dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire les LMR chez les ovins et les caprins.

(7)

(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er avril 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tulathromycine» est remplacée par l'entrée suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Tulathromycine | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(diméthylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine | Ovins, caprins | 450 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine | Agents anti-infectieux/Antibiotiques»

| 250 μg/kg | Graisse

| 5 400 μg/kg | Foie

| 1 800 μg/kg | Reins

| Bovins | 300 μg/kg | Muscle |

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2015

| 200 μg/kg | Graisse

| 4 500 μg/kg | Foie

| 3 000 μg/kg | Reins

| Porcins | 800 μg/kg | Muscle | Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2015

| 300 μg/kg | Peau et graisse dans des proportions naturelles

| 4 000 μg/kg | Foie

| 8 000 μg/kg | Reins

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).