(10) L'article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 énonce le principe de séparation, en vertu duquel la BCE s'acquitte des missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013 sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission, et séparément de celles-ci. Ce principe doit être pleinement respecté dans toutes les missions accomplies par la BCE. Afin de renforcer ce principe de séparation, un conseil de surveillance été créé, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) no 1024/2013, qui est notamment chargé de préparer les projets complets de décisions pour le conseil des gouverneurs de la BCE dans le domaine de la surveillance. De plus, les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE font l'objet d'un réexamen par la commission administrative de réexamen, dans les conditions énoncées à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013. Compte tenu de ce principe de séparation ainsi que de la création du conseil de surveillance et de la commission administrative de réexamen, il convient d'appliquer deux procédures distinctes: a) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions administratives dans l'exercice de ses missions de surveillance, les décisions en ce sens sont prises par le conseil des gouverneurs de la BCE, sur la base d'un projet complet de décision élaboré par le conseil de surveillance, sous réserve d'un réexamen par la commission administrative de réexamen; et b) lorsque la BCE envisage d'infliger des sanctions dans l'exercice de ses missions ne relevant pas de la surveillance, les décisions en ce sens sont prises par le directoire de la BCE et peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs de la BCE.
Règlement (UE) 2015/159 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/159
RattachementRèglement (UE) 2015/159
Versionacte d'origine du 27/01/2015 (CELEX 32015R0159)
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