(3) Le règlement (UE) no 1024/2013 confère à la BCE certaines missions de surveillance et l'autorise à infliger aux établissements de crédit qu'elle surveille: a) des sanctions pécuniaires administratives lorsque ces établissements commettent une infraction à une exigence découlant de dispositions directement applicables du droit de l'Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union; et b) des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98 en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE (ci-après conjointement dénommées «sanctions administratives»).
Règlement (UE) 2015/159 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/159
RattachementRèglement (UE) 2015/159
Versionacte d'origine du 27/01/2015 (CELEX 32015R0159)
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