Règlement (UE) 2015/159 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/159
RattachementRèglement (UE) 2015/159
Versionacte d'origine du 27/01/2015 (CELEX 32015R0159)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/159EUR-Lex →

(6) Compte tenu du pouvoir qu'a la BCE d'exercer les missions de surveillance qui lui sont confiées par les traités, conformément à l'article 34 du protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la BCE a adopté le règlement (UE) no 468/2014. Afin d'établir les modalités de l'accomplissement de la mission de la BCE visant à garantir le respect des règles prévues par les dispositions directement applicables du droit de l'Union, le règlement (UE) no 468/2014 précise en outre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément aux droits et principes fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le cadre des sanctions administratives prévues à l'article 18 du règlement (UE) no 1024/2013. Il établit également des règles concernant l'imposition de sanctions administratives en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE. Le règlement (UE) no 468/2014 est un instrument de mise en œuvre de droit dérivé. En conséquence, en cas de conflit entre les dispositions dudit règlement et celles du règlement (CE) no 2532/98, c'est ce dernier qui prévaut.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).