(8) Le montant maximal de l'amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d'infraction à un de ses règlements ou à une de ses décisions dans le domaine de la surveillance ne devrait pas être différent du montant maximal de l'amende que la BCE peut infliger à une entreprise en cas d'infraction à une disposition directement applicable du droit de l'Union, afin de garantir un traitement cohérent des infractions de même gravité. Il convient donc d'appliquer les mêmes montants maximaux à toutes les amendes infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance.
Règlement (UE) 2015/159 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/159
RattachementRèglement (UE) 2015/159
Versionacte d'origine du 27/01/2015 (CELEX 32015R0159)
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