Règlement (UE) 2015/174 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/174
RattachementRèglement (UE) 2015/174
Versionacte d'origine du 05/02/2015 (CELEX 32015R0174)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/174EUR-Lex →

(2) L'acide tartrique [substance dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) no 161] a été évalué par le comité scientifique de l'alimentation humaine (ci-après le «comité») en 1991. Le comité a rendu un avis favorable uniquement en ce qui concerne la forme naturelle de l'acide tartrique [acide L-(+)-tartrique]. Il a expressément exclu la forme DL de cette substance. En effet, il est ressorti de l'évaluation du comité que seul l'acide L-(+)-tartrique est sans danger pour la santé humaine; cela n'a pas été démontré pour les autres formes de cette substance. Dès lors, il devrait ressortir clairement de la dénomination de la substance inscrite dans le tableau 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 10/2011 que seul l'acide L-(+)-tartrique est concerné. Il convient donc de modifier la dénomination de la substance MCDA no 161 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).