(8) La liste de l'Union comprend une substance identifiée sous le nom de «charbon actif» (substance MCDA no 713, no CAS 64365-11-3). Une autre substance, identifiée sous le nom de «charbon activé» (no CAS 7440-44-0), est également présente sur le marché. Il s'agit en réalité de la même substance, ces deux dénominations étant synonymes et interchangeables. Dès lors, il importe d'indiquer clairement que la substance MCDA no 713 recouvre la substance dénommée «charbon actif» et qu'elle correspond aux deux numéros CAS. Par conséquent, il convient de modifier l'autorisation de la substance MCDA no 713 en y ajoutant le numéro CAS du charbon activé.
Règlement (UE) 2015/174 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/174
RattachementRèglement (UE) 2015/174
Versionacte d'origine du 05/02/2015 (CELEX 32015R0174)
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