Le contenu du plan d'action commun visé à l'article 106, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est déterminé conformément au modèle défini à l'annexe IV du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R0207-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
IntituléFormat du modèle de plan d'action commun
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02015R0207-20210313)
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