Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R0207-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
IntituléFormat du modèle de plan d'action commun
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02015R0207-20210313)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/207EUR-Lex →

Le contenu du plan d'action commun visé à l'article 106, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 est déterminé conformément au modèle défini à l'annexe IV du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0207-20210313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).