Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», tels que visés à l'article 111 du règlement (UE) no 1303/2013, sont établis conformément au modèle défini à l'annexe V du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02015R0207-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2015).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
IntituléModèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02015R0207-20210313)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.