(10) En vertu de l'article 50, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, un résumé du contenu des rapports annuels et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens est mis à la disposition du public. Il est transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe aux rapports annuels et au rapport final de mise en œuvre. Aucun modèle particulier n'est envisagé pour le résumé à l'intention des citoyens, ce qui permet aux États membres d'utiliser la structure et le format qu'ils jugent les plus appropriés.
Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
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