Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/207EUR-Lex →

(11) Afin d'harmoniser les normes de préparation et de présentation de la déclaration de gestion qui relève de la responsabilité de l'autorité de gestion conformément à l'article 125, paragraphe 4, premier alinéa, point e), du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour son contenu sous la forme d'un modèle type.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).