Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2015/207EUR-Lex →

(12) Afin d'harmoniser les normes de préparation et de présentation de la stratégie d'audit, de l'avis d'audit et du rapport annuel de contrôle, qui relèvent de la responsabilité d'une autorité d'audit conformément à l'article 127, paragraphe 4, et à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de fournir un modèle définissant des conditions uniformes pour la structure et précisant la nature et la qualité des informations à utiliser dans leur préparation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).