(12) Afin d'harmoniser les normes de préparation et de présentation de la stratégie d'audit, de l'avis d'audit et du rapport annuel de contrôle, qui relèvent de la responsabilité d'une autorité d'audit conformément à l'article 127, paragraphe 4, et à l'article 127, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de fournir un modèle définissant des conditions uniformes pour la structure et précisant la nature et la qualité des informations à utiliser dans leur préparation.
Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
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