Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/207EUR-Lex →

(2) Le modèle de rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat définit des conditions uniformes de présentation des informations requises dans chaque partie du rapport d'avancement afin de garantir que les informations fournies dans ledit rapport sont cohérentes et comparables et peuvent, si nécessaire, être agrégées. À cette fin, et compte tenu du fait que tous les échanges d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent par voie électronique via un système mis en place à cet effet, le modèle énonce aussi les caractéristiques techniques de chaque champ à remplir, notamment le format des données, leur méthode d'introduction dans le système et le nombre maximal de caractères. Le nombre maximal de caractères proposé pour les champs de saisie est basé sur les besoins des rapports les plus complets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).