Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/207EUR-Lex →

(6) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l'article 106 du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de définir un format pour le modèle de plan d'action commun. Compte tenu du fait que tous les échanges d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent par voie électronique via un système mis en place à cet effet, le modèle doit aussi énoncer les caractéristiques techniques de chaque champ à remplir, notamment le format des données, leur méthode d'introduction dans le système et le nombre maximal de caractères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).