Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/207EUR-Lex →

(7) Étant donné que les exigences pour l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» sont différentes de celles de l'objectif «Coopération territoriale européenne», il est nécessaire de définir deux modèles de rapports de mise en œuvre, un pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et un pour les programmes de coopération au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne». Il y a néanmoins lieu de veiller à ce que, lorsque les exigences en matière d'établissement de rapports sont identiques ou similaires pour les deux objectifs, le contenu des modèles soit, dans la mesure du possible, harmonisé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).