(8) Le modèle de rapport annuel et de rapport final de mise en œuvre définit des conditions uniformes pour la présentation des informations requises dans chaque partie des rapports afin de garantir que les informations fournies sont cohérentes et comparables et peuvent, si nécessaire, être agrégées. À cette fin, et compte tenu du fait que tous les échanges d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent par voie électronique via un système mis en place à cet effet, le modèle énonce aussi les caractéristiques techniques de chaque champ à remplir, notamment le format des données, leur méthode d'introduction dans le système et le nombre maximal de caractères. Le nombre maximal de caractères proposé pour les champs de saisie est basé sur les besoins des rapports les plus complets.
Règlement d'exécution (UE) 2015/207 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/207
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/207
Versionacte d'origine du 20/01/2015 (CELEX 32015R0207)
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