Les définitions du règlement (UE) no 167/2013 s’appliquent, de même que les suivantes:
1) par «dispositif de remorquage», on entend un composant installé côté tracteur, conçu pour assurer une liaison mécanique entre le tracteur et un véhicule tractant, afin de remorquer le tracteur au cas où il ne pourrait pas se déplacer par lui-même;
2) par «masse à vide en ordre de marche» d’un véhicule, on entend la masse du véhicule à vide, prêt pour une utilisation normale et incluant l’équipement standard selon les spécifications du constructeur, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant, les outils et le conducteur (dont, par convention, le poids est considéré comme égal à 75 kg) et n’incluant pas les accessoires en option;
3) par «commande de direction», on entend la pièce directement actionnée par le conducteur pour diriger le tracteur;
4) par «effort de direction», on entend la force exercée par le conducteur sur la commande de direction pour diriger le tracteur;
5) par «pneumatiques de monte normale», on entend le ou les types de pneumatiques fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504 de la Commission;
6) par «chenilles de monte normale», on entend le ou les types de chenilles fournis par le constructeur sur le type de véhicule en question et spécifiés dans la fiche de renseignements dont le modèle est visé à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2015/504;
7) par «rétroviseur», on entend un dispositif ayant le but d’assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 5 de l’annexe IX, une visibilité claire vers l’arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même;
8) par «rétroviseur intérieur», on entend un rétroviseur qui est installé à l’intérieur de l’habitacle d’un tracteur;
9) par «classe de rétroviseur», on entend l’ensemble des rétroviseurs ayant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes;
10) par «feu», on entend un dispositif destiné à éclairer la route (projecteur) ou à émettre un signal lumineux;
11) par «empattement du tracteur» ou «empattement du véhicule», on entend la distance entre les plans verticaux perpendiculaires au plan longitudinal médian du tracteur ou du véhicule passant par les essieux du tracteur ou du véhicule;
12) par «véhicule en charge», on entend un véhicule chargé à sa masse en charge maximale techniquement admissible;
13) par «cabine», on entend l’enceinte qui entoure l’opérateur au moyen d’une barrière physique et empêche le libre passage de l’air extérieur dans la zone de l’opérateur.