Prescriptions relatives à la vitesse maximale par construction, aux régulateurs de vitesse et aux dispositifs de limitation de vitesse
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
1. 1. par «régulateur de vitesse», on entend un dispositif servant à mesurer et à régler la vitesse du moteur et/ou du véhicule;
1. 2. par «groupe motopropulseur», on entend un groupe de composants qui génèrent la puissance et la transmettent à la surface de la route, comprenant le moteur, la transmission, les arbres de transmission, les différentiels et les roues motrices ou les chenilles;
1. 3. par «altération», on entend des modifications non autorisées qui peuvent porter atteinte à la sécurité fonctionnelle, notamment en augmentant les performances du véhicule, et nuire à l’environnement;
1. 4. par «dispositif de limitation de vitesse», on entend un dispositif dont la fonction première est de contrôler l’alimentation du moteur en carburant afin de limiter la vitesse du véhicule à la valeur spécifiée.
PRESCRIPTIONS
2. Vitesse maximale par construction
2. 1. Lors des essais de réception par type, la vitesse moyenne est mesurée sur une piste rectiligne, parcourue dans les deux sens avec départ lancé. Le sol de cette piste est stabilisé; la piste a au moins 100 mètres de longueur et est plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 % au plus.
2. 2. Lors de l’essai, le tracteur est à vide, en ordre de marche, sans masses d’alourdissement ni équipement spécial, et la pression des pneumatiques est celle prescrite pour l’emploi sur la route.
2. 3. Lors de l’essai, le tracteur est muni de pneumatiques neufs du plus grand rayon de roulement, exprimé par l’indice de vitesse/rayon (SRI), prévu par le constructeur pour le tracteur.
2. 4. Le rapport de démultiplication utilisé lors de l’essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d’alimentation en carburant est poussée à fond.
2. 5. Pour tenir compte des erreurs diverses inhérentes, en particulier, au procédé de mesure et à l’augmentation de régime du moteur à charge partielle, il est toléré, lors de l’essai de réception, par type, que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction. Une tolérance supplémentaire de 5 % est permise afin de prendre en compte les variations dues à la taille de pneumatique.
2. 6. En vue de permettre aux autorités compétentes en matière de réception de calculer la vitesse maximale théorique, les constructeurs précisent, à titre indicatif, le rapport de démultiplication, l’avancement réel des roues motrices pour un tour complet et le nombre de tours/min du moteur à la puissance maximale ou le régime de début de coupure à pleine charge avec la commande d’alimentation poussée à fond, selon celui des deux qui est le plus élevé, et le régulateur de vitesse, s’il existe, étant réglé comme prévu par le constructeur. La vitesse maximale théorique doit être calculée sans les tolérances visées au point 2.5.
3. Régulateur de vitesse
3. 1. Si un régulateur de vitesse est prévu d’origine par le constructeur, il doit être installé et conçu de façon que le tracteur satisfasse aux prescriptions du point 2 ci-dessus relatives à la vitesse maximale par construction.
4. Prescriptions relatives au dispositif de limitation de vitesse et aux mesures visant à empêcher l’altération du groupe motopropulseur et du dispositif de limitation de vitesse (mesures anti-manipulations)
4. 1. Prescriptions relatives au dispositif de limitation de vitesse
Les véhicules de catégories T et C dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 60 km/h doivent être équipés de dispositifs réglables de limitation de vitesse qui satisfont aux prescriptions énoncées dans la présente annexe.
4. 1.1. Les dispositifs réglables de limitation de vitesse doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux véhicules N2 et N3 énoncées aux points 1 et 2, au point 13.2 de la partie II, aux points 21.2 et 21.3 de la partie III, au point 1 de l’annexe 5 et dans l’annexe 6 du règlement no 89 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
4. 2. Mesures visant à empêcher l’altération du groupe motopropulseur et du dispositif de limitation de vitesse
4. 2.1. Objet et champ d’application
Les mesures destinées à prévenir l’altération du groupe motopropulseur visent à assurer qu’un véhicule qui, au moment de la réception par type, satisfait aux prescriptions relatives aux performances environnementales et de propulsion, aux prescriptions relatives à la construction des véhicules ainsi qu’aux prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle reste conforme tout au long de sa vie utile et à décourager les modifications défavorables du groupe motopropulseur du véhicule qui ont des incidences négatives sur la sécurité fonctionnelle et/ou l’environnement.
4. 3. Prescriptions générales
4. 3.1. Le constructeur doit veiller à ce que l’autorité compétente en matière de réception et le service technique obtiennent les informations nécessaires et, le cas échéant, les véhicules, systèmes de propulsion, composants et entités techniques distinctes nécessaires pour pouvoir vérifier que les prescriptions énoncées dans la présente annexe ont été respectées.
4. 3.2. Le constructeur doit déclarer, dans la demande de réception par type, son engagement de ne pas commercialiser de composants interchangeables qui pourraient entraîner une augmentation des performances de propulsion au-dessus de celles applicables à la variante concernée.
4. 4. Le constructeur doit veiller à ce que le véhicule réceptionné satisfasse aux points suivants concernant la sécurité du système électronique limitant les performances du véhicule.
4. 4.1. Pour les véhicules équipés d’un ou plusieurs dispositifs électriques/électroniques limitant les performances de propulsion, le constructeur du véhicule doit fournir aux services techniques les données et les éléments qui démontrent que la modification ou la déconnexion du dispositif ou de son système de câblage n’augmentera pas les performances de propulsion.
4. 4.2. Tout véhicule pourvu d’une gestion électronique doit être équipé de dispositifs empêchant toute modification, sauf si elle est autorisée par le constructeur. Le constructeur autorise les modifications nécessaires pour le diagnostic, l’entretien, l’inspection, la mise en conformité ou la réparation du véhicule.
4. 4.3. Tous les codes informatiques ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent être protégés contre les manipulations non autorisées.
4. 4.4. Les paramètres de fonctionnement de la propulsion codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spécialisés (par exemple les composants informatiques doivent être protégés par soudage ou enrobage, ou encore enfermés dans des boîtiers soudés ou scellés).
4. 4.5. Toutes les puces à mémoires amovibles d’étalonnage doivent être enrobées dans de la résine, enfermées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes électroniques et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spécialisés.
4. 4.6. Les constructeurs qui utilisent des systèmes de codes informatiques programmables [par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électriquement)] doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Ils doivent mettre en place des stratégies renforcées de protection contre une utilisation non autorisée et appliquer des mesures de protection nécessitant un accès électronique à un site informatique extérieur contrôlé par le constructeur, auquel les opérateurs indépendants doivent également avoir un accès protégé adéquat.
4. 4.7. Les codes d’anomalie du système de diagnostic embarqué mémorisés dans la ou les unités de commande du groupe motopropulseur ou du moteur, qui sont des identifiants numériques ou alphanumériques de défauts à ce niveau, ne doivent pas être effacés par la déconnexion de l’ordinateur de bord de l’alimentation électrique du véhicule ni par la déconnexion ou la défaillance de la batterie ou de la masse du véhicule.