Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives à la direction

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions du point 1 de l’annexe XXXIII s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:

1. 1. par «équipement de direction», on entend l’ensemble de l’équipement qui a pour fonction de modifier la direction de marche du tracteur.

L’équipement de direction peut être considéré comme comprenant la commande de direction, la transmission de direction, les roues directrices et, le cas échéant, un équipement spécial pour produire une énergie auxiliaire ou indépendante;

1. 2. par «transmission de direction», on entend l’ensemble des éléments compris entre la commande de direction et les roues directrices, à l’exception de l’équipement spécial tel que défini au point 1.3. La transmission de direction peut être mécanique, hydraulique, pneumatique, électronique ou combinée;

1. 3. par «équipement spécial», on entend la partie de l’équipement de direction par laquelle l’énergie auxiliaire ou indépendante est produite. L’énergie auxiliaire ou indépendante peut être produite par un système mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique ou combiné (par exemple par une pompe à huile, une pompe à air, une batterie, etc.);

1. 4. par «équipement de direction assistée», on entend l’équipement dans lequel l’énergie nécessaire au braquage des roues directrices est fournie à la fois par la force musculaire du conducteur et par l’équipement spécial; ceci inclut l’équipement de direction dans lequel l’énergie de braquage est normalement fournie exclusivement par l’équipement spécial, mais qui, en cas de défaillance de ce dernier, permet d’utiliser la force musculaire du conducteur pour diriger le tracteur;

1. 5. par «équipement de servodirection», on entend l’équipement dans lequel l’énergie nécessaire au braquage des roues directrices est fournie exclusivement par l’équipement spécial;

1. 6. par «direction différentielle», on entend une méthode de direction des roues ou des chenilles dans laquelle l’orientation du tracteur s’effectue en créant une vitesse de rotation différente entre les roues ou trains à chenilles gauches et droits;

1. 7. par «roues directrices», on entend:

a) les roues dont l’alignement peut être modifié, directement ou indirectement, par rapport à celui du tracteur afin d’obtenir un changement dans la direction de marche du tracteur;

b) l’ensemble des roues de tracteurs articulés;

c) des roues se trouvant sur le même essieu, dont on peut faire varier la vitesse afin d’obtenir un changement dans la direction de marche du tracteur.

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION, AU MONTAGE ET À L’INSPECTION

2. Prescriptions générales

2. 1. L’équipement de direction doit permettre une conduite facile et sûre du tracteur et satisfaire aux prescriptions détaillées énoncées au point 3.

2. 2. Le guidage des tracteurs de catégorie C doit être conforme aux prescriptions énoncées au point 3.9 de l’annexe XXXIII.

2. 3. Les prescriptions mentionnées au point 2.2 ne sont pas applicables aux tracteurs de catégorie C à chenilles à chaîne d’acier qui sont équipés d’une direction différentielle. La différence de vitesse de rotation visée au point 1.6 est obtenue soit par combinaison de composants mécaniques tels que des freins et un différentiel, soit par des voies de transmission distinctes à gauche et à droite, comme par exemple des transmissions hydrostatiques séparées. Si le système de direction est combiné avec le système de freinage, les prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission s’appliquent.

3. Prescriptions détaillées

3. 1. Commande de direction

3. 1.1. La commande de direction doit être aisée à manier et facile à saisir pour les différentes morphologies d’opérateurs adultes prévisibles en termes de variations de taille et de force. Elle doit être conçue de manière à permettre un braquage progressif. Le sens du mouvement de la commande doit correspondre au changement désiré dans la direction du tracteur.

3. 1.2. L’effort à la commande nécessaire pour décrire, lors du braquage, un cercle de 12 mètres de rayon, en partant de la position de marche en ligne droite, ne doit pas dépasser 25 daN dans le cas d’un équipement de direction intact. Pour les équipements de direction assistée non intégrés à d’autres équipements, en cas de défaillance de l’énergie auxiliaire, l’effort à la commande ne doit pas dépasser 60 daN.

3. 1.3. Pour le contrôle de la prescription figurant au point 3.1.2, on fait décrire, sur route sèche, plane et de bonne adhérence, une spirale au tracteur à la vitesse de 10 kilomètres par heure, en partant d’une ligne droite. Jusqu’au moment où la commande passe par la position correspondant à l’inscription du tracteur dans un cercle de 12 mètres de rayon, on note l’effort à la commande. La durée de la manœuvre (temps s’écoulant entre le moment où la commande commence à être actionnée et celui où elle atteint la position de mesure) ne doit pas dépasser 5 secondes dans les cas normaux et 8 secondes en cas de défaillance de l’équipement spécial. Il doit être effectué un braquage à droite et un braquage à gauche.

Lors de l’essai, le tracteur doit être chargé à sa masse maximale techniquement admissible, la répartition de cette masse entre les essieux et la pression des pneumatiques correspondant aux indications fournies par le constructeur. La pression des chenilles, en particulier, ne doit pas dépasser la valeur indiquée au point 3.3 de l’annexe XXXIII.

3. 2. Transmission de direction

3. 2.1. L’équipement de direction ne doit comporter ni transmission électrique, ni transmission purement pneumatique.

3. 2.2. La transmission de direction doit être conçue de manière à répondre aux sollicitations se produisant lors du fonctionnement. Elle doit être d’accès facile pour l’entretien et l’inspection.

3. 2.3. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une transmission de direction purement hydraulique, la conduite du tracteur doit pouvoir être assurée même en cas de défaillance des organes de transmission hydrauliques ou pneumatiques.

3. 2.4. Une transmission de direction à fonctionnement purement hydraulique et l’équipement spécial doivent remplir les conditions suivantes:

3. 2.4.1. un ou plusieurs dispositifs de limitation de pression doivent protéger l’ensemble ou une partie du circuit contre toute surpression;

3. 2.4.2. les dispositifs de limitation de pression doivent être tarés de manière à ne pas dépasser la pression T égale à la pression maximale de fonctionnement indiquée par le constructeur;

3. 2.4.3. les caractéristiques et dimensions des canalisations doivent être telles que ces canalisations résistent à quatre fois la pression T (pression de tarage des dispositifs de limitation de pression) et les canalisations doivent être disposées à des endroits protégés de sorte que les risques de rupture par choc ou par accrochage soient réduits au minimum et que les risques de rupture par frottement puissent être considérés comme négligeables.

3. 3. Roues directrices

3. 3.1. Toutes les roues peuvent être des roues directrices.

3. 4. Équipement spécial

3. 4.1. L’équipement spécial, utilisé dans les différents types d’équipement de direction, est acceptable dans les circonstances suivantes:

3. 4.1.1. Si le tracteur est muni d’un équipement de direction assistée, sa conduite doit pouvoir être assurée même en cas de défaillance de l’équipement spécial. Lorsque l’équipement de direction assistée ne dispose pas de sa propre source d’énergie, il doit comporter un réservoir d’énergie. Ce réservoir peut être remplacé par un dispositif autonome assurant l’alimentation en énergie de l’équipement de direction prioritairement par rapport aux autres systèmes qui sont raccordés à la source d’énergie commune. Sans préjudice des prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/68, s’il existe une connexion hydraulique entre l’équipement de direction hydraulique et l’équipement de freinage hydraulique et si les deux sont alimentés par la même source d’énergie, l’effort pour actionner l’équipement de direction ne doit pas dépasser 40 daN en cas de défaillance d’un des deux systèmes. Si l’énergie utilisée est celle de l’air comprimé, le réservoir d’air comprimé doit être protégé par une valve de barrage sans retour.

Si l’énergie est uniquement fournie par l’équipement spécial, l’équipement de direction assistée doit être muni d’un signal optique ou acoustique qui se déclenche lorsque, en cas de défaillance de l’équipement spécial, l’effort pour actionner la commande de direction dépasse 25 daN.

3. 4.1.2. Si le tracteur est muni d’un équipement de servodirection et pour autant que ce dernier ait une transmission purement hydraulique, il doit être possible, en cas de panne du dispositif spécial ou du moteur, d’effectuer, à l’aide d’un dispositif spécial additionnel, les deux manœuvres décrites au point 3.1.3. Le dispositif spécial additionnel peut être un réservoir d’air comprimé ou de gaz comprimé. Une pompe à huile ou un compresseur peuvent être utilisés comme dispositif spécial additionnel, si la mise en marche de ce dispositif est liée à la rotation des roues du tracteur et s’il n’est pas possible de le débrayer. En cas de défaillance du dispositif spécial, un signal optique ou acoustique doit indiquer cette défaillance.

3. 4.1.2.1. Si le dispositif spécial est pneumatique, il doit être équipé d’un réservoir d’air comprimé protégé par une valve de barrage sans retour. La capacité de ce réservoir d’air comprimé doit être calculée de sorte que sept braquages complets au moins (de butée à butée) soient possibles, avant que la pression du réservoir ne tombe à la moitié de sa pression de fonctionnement; l’essai doit être effectué avec les roues directrices ne reposant pas sur le sol.

4. Les constructeurs peuvent appliquer, au choix, les prescriptions énoncées dans la présente annexe ou celles énoncées dans l’annexe IV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).