Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux tachymètres

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe:

1. 1 par «pression normale de marche», on entend la pression de gonflage à froid spécifiée par le constructeur du véhicule, augmentée de 0,2 bar;

1. 2 par «tachymètre», on entend la partie de l’appareil indicateur de vitesse destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule.

2. Prescriptions

2. 1. Tous les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 30 km/h doivent être équipés d’un tachymètre conforme aux prescriptions énoncées dans la présente annexe.

2. 1.1. Les tracteurs de catégories T4.1 et C4.1 dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 30 km/h doivent être équipés d’un tachymètre conforme aux prescriptions énoncées dans la présente annexe.

2. 1.2. Le cadran du tachymètre doit être situé dans le champ de vision direct du conducteur et doit être clairement lisible de jour comme de nuit. La plage de vitesses indiquée doit être suffisamment grande pour inclure la vitesse maximale indiquée par le constructeur pour le type de véhicule.

2. 2. Si le tachymètre comporte une échelle et non une indication digitale, la graduation doit être clairement lisible.

2. 2.1. Les graduations de l’échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h. Les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran de la manière suivante:

2. 2.1.1. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran ne dépasse pas 40 km/h, les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 10 km/h et des graduations ne dépassant pas 5 km/h;

2. 2.1.2. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran dépasse 40 km/h, les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 20 km/h et des graduations ne dépassant pas 5 km/h.

2. 2.2. Les États membres dans lesquels la vitesse des véhicules se mesure, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, en miles par heure sont autorisés à exiger que les appareils indicateurs de vitesse montés sur les véhicules mis en vente dans leur pays soient gradués à la fois en kilomètres-heure et en miles par heure, conformément à la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil.

Au cas où un tachymètre est destiné à être mis en vente dans un État membre utilisant les unités de mesure du système impérial, le tachymètre doit également être gradué en mph (miles par heure); les graduations de l’échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 mph. Les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 20 mph.

2. 2.3. Il n’est pas nécessaire que les intervalles de valeurs de vitesse indiquées soient réguliers.

2. 3. La précision du tachymètre est contrôlée conformément à la procédure ci-après:

2. 3.1. le véhicule est équipé d’un des types de pneumatiques ou de chenilles de monte normale; l’essai doit être répété pour chacun des types de tachymètre prévus par le constructeur;

2. 3.2. la charge sur l’essieu entraînant l’appareil indicateur de vitesse doit correspondre à la partie de la masse en ordre de marche supportée par cet essieu;

2. 3.3. la température de référence à l’emplacement du tachymètre doit être de 23 ± 5 °C;

2. 3.4. lors de chaque essai, la pression des pneumatiques doit être la pression normale de marche;

2. 3.5. le véhicule est essayé aux trois vitesses suivantes: 20, 30 et 40 km/h, ou à 80 % de la vitesse maximale spécifiée par le constructeur, dans le cas des tracteurs rapides;

2. 3.6. l’appareillage de contrôle utilisé pour la mesure de la vitesse réelle du véhicule doit avoir une précision de ± 1,0 %;

2. 3.6.1. si les essais s’effectuent sur une piste, le revêtement de celle-ci doit être plan et sec, et avoir une adhérence suffisante.

2. 4. La vitesse indiquée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle. Aux vitesses d’essai spécifiées au point 2.3.5 ci-dessus et entre ces valeurs, la relation entre la vitesse indiquée sur le cadran du tachymètre (V1) et la vitesse réelle (V2) doit être la suivante: 0V1 V2V210 4 kmh.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).