Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives au champ de vision et aux essuie-glaces

Les véhicules des catégories T et C doivent satisfaire aux prescriptions contenues dans les normes suivantes:

1. la norme ISO 5721-1:2013 concernant le champ de visibilité vers l’avant et les essuie-glaces de pare-brise;

2. la partie concernant le champ de visibilité latéral du tracteur, dans la norme ISO 5721-2:2014 concernant le champ de visibilité latéral et vers l’arrière des tracteurs agricoles. Les prescriptions du point 5.1.3 de la norme ISO 5721-2:2014 peuvent être satisfaites par une combinaison de systèmes de vision directe et de vision indirecte. Les essais et critères d’acceptation définis dans la norme ISO 5721-2:2014 s’appliquent également aux tracteurs dont la largeur dépasse 2,55 m.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).