Prescriptions relatives au vitrage
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
1. 1. par «point de référence des yeux du conducteur», on entend la position fixée par convention des yeux du conducteur du tracteur imaginairement réunis en un point. Ce point de référence se situe dans le plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur qui passe par le milieu du siège, à 700 mm à la verticale au-dessus de la ligne d’intersection de ce plan avec la surface du siège et à 270 mm, en direction de l’appui du bassin, du plan vertical tangent au bord avant de la surface du siège et perpendiculaire au plan médian longitudinal du tracteur (figure 1). Le point de référence ainsi déterminé vaut pour le siège à vide, dans la position de réglage moyenne indiquée par le constructeur du tracteur;
1. 2. par «vitrages de sécurité situés dans le champ de vision du conducteur vers l’arrière», on entend tous les vitrages situés en arrière d’un plan passant par le point de référence des yeux du conducteur et perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule et à travers lesquels le conducteur voit la route lorsqu’il conduit et manœuvre le véhicule.
2. Prescriptions
2. 1.
Les vitrages des véhicules de catégorie T doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I du présent règlement, à l’exception de l’annexe 21 dudit règlement de la CEE-ONU.
2. 2.
Les vitrages des véhicules de catégorie C doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que celles applicables aux véhicules de catégorie T correspondants.
2. 3.
L’installation de vitrages de sécurité sur les véhicules de catégories T et C dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 60 km/h doit satisfaire aux prescriptions applicables aux véhicules de catégorie N figurant dans l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
2. 4.
Installation de vitrages de sécurité sur les véhicules de catégories T et C dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 60 km/h.
2. 4.1.
Les vitrages de sécurité doivent être installés de manière à assurer un niveau élevé de sécurité pour les occupants et, en particulier, offrir au conducteur, dans toutes les conditions d’utilisation, un degré élevé de visibilité non seulement vers l’avant mais également vers l’arrière et latéralement.
2. 4.2.
Les vitrages de sécurité doivent être installés de façon telle qu’en dépit des sollicitations auxquelles le véhicule est soumis dans les conditions normales de circulation, ils restent en place et continuent à assurer la vision et la sécurité des occupants du véhicule.
2. 4.3.
Les vitrages de sécurité doivent porter la marque de réception par type de composant appropriée, telle qu’elle est mentionnée au paragraphe 5.4 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I, suivie, si nécessaire, de l’un des symboles supplémentaires prévus au paragraphe 5.5 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
2. 4.4. Vitrages de sécurité pour pare-brise
2. 4.4.1. Le coefficient de transmission régulière de la lumière ne doit pas être inférieur à 70 %.
2. 4.4.2. Le pare-brise doit être correctement monté par rapport au point de référence des yeux du conducteur.
2. 4.4.3. Les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h doivent être pourvus de l’un des types de vitrage de sécurité spécifiés dans l’annexe 4, l’annexe 5, l’annexe 6, l’annexe 8 ou l’annexe 10 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
2. 4.4.4. Les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h doivent être pourvus de l’un des types de vitrage de sécurité visés au point 2.4.4.3, à l’exception de ceux visés à l’annexe 5 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
2. 4.5. Vitrages de sécurité autres que ceux des pare-brise
2. 4.5.1. Le vitrage de sécurité doit avoir un coefficient de transmission régulière de la lumière d’au moins 70 %.
2. 4.5.2. Les vitrages de sécurité en plastique situés dans le champ de vision vers l’arrière du conducteur doivent porter un symbole A/L ou B/L, comme indiqué aux paragraphes 5.5.5 et 5.5.7 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I, en plus de la marque de réception par type de composant spécifiée au point 2.4.3.
2. 4.5.3. Les vitrages de sécurité autres que ceux concernés par la vision du conducteur vers l’arrière ou la vision du conducteur sur les côtés doivent porter le symbole V spécifié au paragraphe 5.5.2 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I, en plus de la marque de réception par type de composant spécifiée au point 2.4.3, si la transmission de la lumière est inférieure à 70 %.
2. 4.5.4. Les vitrages de sécurité en plastique autres que ceux concernés par la vision du conducteur vers l’avant et l’arrière doivent porter l’un des symboles spécifiés aux paragraphes 5.5.5, 5.5.6 et 5.5.7 du règlement no 43 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I, en plus de la marque de réception par type de composant spécifiée au point 2.4.3.
2. 4.5.5. Dans le cas des vitrages de sécurité en plastique, les dispositions relatives à la résistance à l’abrasion, visées au point 2.4.5.2, ne s’appliquent pas aux toits vitrés et aux vitrages situés sur le toit d’un véhicule. Aucun essai d’abrasion ni symbole n’est requis.
Figure 1
Point de référence des yeux du conducteur