Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe X du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux systèmes d’information du conducteur

1. Définitions

Par «terminaux virtuels», on entend les systèmes d’information électroniques embarqués munis d’écrans d’affichage qui fournissent à l’opérateur des informations visuelles sur les performances du véhicule et de ses systèmes et qui permettent à l’opérateur de surveiller et de contrôler diverses fonctions via un écran tactile ou un clavier.

2. Prescriptions

2. 1. Les systèmes d’information du conducteur doivent être conçus de manière à minimiser la distraction du conducteur tout en lui communiquant les informations nécessaires.

2. 2. Les informations fournies dans un format non verbal sur un écran numérique doivent satisfaire aux prescriptions de la norme ISO 3767: partie 1 (1998 +A2:2012) et partie 2 (2008).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).