Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse et à leurs sources lumineuses

1. Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, lorsqu’ils sont montés sur des véhicules des catégories T et C, doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes applicables à ces véhicules énoncées dans les règlements de la CEE-ONU mentionnés dans l’annexe I.

2. Les lampes à incandescence, à décharge ou à DEL pour dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse montés sur des véhicules de catégorie R doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes énoncées, respectivement, dans les règlements nos 37, 99 et 128 de la CEE-ONU, mentionnés dans l’annexe I.

3. Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, lorsqu’ils sont montés sur des véhicules des catégories R et S, doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes applicables aux véhicules de la catégorie O énoncées dans les règlements de la CEE-ONU mentionnés dans l’annexe I.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).