Prescriptions relatives aux installations d’éclairage
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
1. 1. par «plan transversal», on entend un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
1. 2. par «feux indépendants», on entend des feux ayant des lentilles distinctes, des sources lumineuses distinctes et des boîtiers distincts;
1. 3. par «feux groupés», on entend des feux ayant des lentilles distinctes et des sources lumineuses distinctes, mais un même boîtier;
1. 4. par «feux combinés», on entend des feux ayant des lentilles distinctes mais une même source lumineuse et un même boîtier;
1. 5. par «feux mutuellement incorporés», on entend des feux ayant des sources lumineuses distinctes (ou une source lumineuse unique fonctionnant dans des conditions différentes), des lentilles totalement ou partiellement communes et un même boîtier;
1. 6. par «feux à position variable», on entend des feux montés sur le véhicule, qui peuvent se déplacer par rapport à ce dernier, sans pouvoir être détachés;
1. 7. par «feu de route», on entend le feu servant à éclairer la route sur une grande distance en avant du véhicule;
1. 8. par «feu de croisement», on entend le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers de la route;
1. 9. par «feux occultables», on entend des projecteurs pouvant être dissimulés partiellement ou totalement lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Ce résultat peut être obtenu soit par emploi d’un couvercle mobile, soit par déplacement du feu, soit par tout autre moyen adéquat; on appelle plus particulièrement «feu escamotable» un feu occultable dont le déplacement lui permet de rentrer dans la carrosserie;
1. 10. par «feu-brouillard avant», on entend le feu servant à améliorer l’éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d’orage ou de nuage de poussière;
1. 11. par «feu de marche arrière», on entend le feu servant à éclairer la route à l’arrière du véhicule et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière;
1. 12. par «feu indicateur de direction», on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche;
1. 13. par «signal de détresse», on entend le dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les feux indicateurs de direction d’un véhicule pour signaler le danger particulier que constitue momentanément le véhicule pour les autres usagers de la route;
1. 14. par «feu-stop», on entend le feu servant à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent derrière le véhicule que le mouvement longitudinal du véhicule est intentionnellement freiné;
1. 15. par «dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière», on entend le dispositif servant à éclairer l’emplacement destiné à la plaque d’immatriculation; il peut être constitué de plusieurs éléments optiques;
1. 16. par «feu de position avant», on entend le feu servant à indiquer la présence et la largeur du véhicule vu de l’avant;
1. 17. par «feu de position arrière», on entend le feu servant à indiquer la présent et la largeur du véhicule vu de l’arrière;
1. 18. par «feu-brouillard arrière», on entend le feu servant à améliorer la visibilité du véhicule par l’arrière en cas de brouillard dense;
1. 19. par «feu de stationnement», on entend le feu servant à signaler la présence d’un véhicule en stationnement dans une agglomération. Il remplace, dans ce cas, les feux de position avant et arrière;
1. 20. par «feu de gabarit», on entend le feu installé au bord extérieur extrême, aussi près que possible du point le plus haut du véhicule, et destiné à bien signaler la largeur hors tout de ce dernier. Ce signal est destiné à compléter, sur certains véhicules, les feux de position avant et arrière en attirant particulièrement l’attention sur l’encombrement du véhicule;
1. 21. par «projecteur de travail», on entend un dispositif destiné à éclairer un lieu de travail ou une opération;
1. 22. par «catadioptre», on entend un dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse indépendante de ce véhicule, l’observateur étant placé à proximité de ladite source lumineuse. Au sens de la présente annexe, ne sont pas considérés comme catadioptres:
— les plaques d’immatriculation réflectorisées,
— les autres plaques et signaux réflectorisés qui sont imposés par les prescriptions d’une partie contractante pour certaines catégories de véhicules ou certaines conditions d’utilisation;
1. 23. par «feu de position latéral», on entend un feu servant à indiquer la présence du véhicule vu de côté;
1. 24. par «feu de circulation diurne», on entend un feu tourné vers l’avant servant à rendre le véhicule plus visible en conduite de jour;
1. 25. par «feu d’angle», on entend un feu servant à compléter l’éclairage de la partie de la route située en avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci va tourner;
1. 26. par «feu de courtoisie extérieur», on entend un feu servant à fournir un éclairage supplémentaire pour aider le conducteur et les passagers à monter dans le véhicule ou à en descendre, ou encore à faciliter les opérations de chargement;
1. 27. par «feu de manœuvre», on entend un feu fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite;
1. 28. par «système d’éclairage avant adaptatif», on entend un dispositif d’éclairage homologué conformément au règlement no 123 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I, qui émet des faisceaux possédant des caractéristiques différentes pour une adaptation automatique à des conditions variables d’utilisation du faisceau de croisement et, le cas échéant, du faisceau de route;
1. 29. par «plage éclairante», on entend la projection orthogonale de la pleine ouverture du réflecteur, dans le cas d’un feu de route avec réflecteur, d’un feu de croisement avec réflecteur, d’un feu-brouillard avant avec réflecteur, ou encore, dans le cas de projecteurs à réflecteur ellipsoïdal, de la lentille de projection, sur un plan transversal. Si la surface de sortie de la lumière du feu ne recouvre qu’une partie de la pleine ouverture du réflecteur, on ne considère que la projection de cette partie.
Dans le cas d’un feu de croisement, la plage éclairante est limitée par la trace apparente de la coupure sur la lentille. Si le réflecteur et la lentille sont réglables l’un par rapport à l’autre, la position de réglage moyenne est retenue;
1. 30. par «plage éclairante», on entend la projection orthogonale du feu sur un plan perpendiculaire à son axe de référence et en contact avec la surface extérieure de sortie de la lumière du feu, cette projection étant délimitée par les bords d’écrans situés dans ce plan et ne laissant subsister individuellement que 98 % de l’intensité totale de la lumière dans la direction de l’axe de référence, dans le cas de feux de position arrière, de feux de stationnement et de feux de route, de feux de croisement ou de feux-brouillard avant qui sont sans réflecteur.
Dans le cas d’un dispositif de signalisation lumineuse dont la plage éclairante entoure, soit en totalité, soit en partie, la plage éclairante d’une autre fonction ou entoure une plage non éclairante, on peut considérer que la plage éclairante se limite à la surface de sortie de la lumière;
1. 31. par «plage éclairante» d’un catadioptre ou d’un bandeau de signalisation, on entend la projection orthogonale d’un catadioptre dans un plan perpendiculaire à son axe de référence, délimitée par des plans parallèles à cet axe et contigus aux parties déclarées les plus extérieures de l’optique catadioptrique, telle qu’indiquée par le fabricant lors de la procédure de réception du composant. Pour déterminer les bords inférieur, supérieur et latéraux du dispositif, on considère seulement des plans horizontaux et verticaux;
1. 32. par «surface extérieure de sortie de la lumière», on entend la partie de la surface extérieure de la lentille transparente qui enferme le dispositif d’éclairage ou de signalisation lumineuse et permet à celui-ci d’émettre de la lumière;
1. 33. par «surface apparente» pour une direction d’observation déterminée, on entend la projection orthogonale, soit de la limite de la plage éclairante projetée sur la surface extérieure de la lentille, soit de la surface de sortie de la lumière, dans un plan perpendiculaire à la direction d’observation et tangent à la limite extérieure de la lentille;
1. 34. par «axe de référence», on entend l’axe caractéristique du signal lumineux, déterminé par le fabricant du feu pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) pour les mesures photométriques et lors de l’installation du feu sur le véhicule;
1. 35. par «centre de référence», on entend l’intersection de l’axe de référence avec la surface extérieure de sortie de la lumière, telle que définie par le fabricant du feu;
1. 36. par «angles de visibilité géométrique», on entend les angles qui déterminent la zone de l’angle solide minimal dans laquelle la surface apparente du feu doit être visible. Ladite zone de l’angle solide est déterminée par les segments d’une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l’équateur est parallèle au sol. On détermine ces segments à partir de l’axe de référence. Les angles horizontaux β correspondent à la longitude et les angles verticaux α à la latitude;
1. 37. par «bord extérieur extrême», de chaque côté du véhicule, on entend le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule coïncidant avec le bord latéral extérieur de ce dernier, compte non tenu de la ou des saillies:
1) des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol et des raccords des indicateurs de pression des pneumatiques et dispositifs/conduits de gonflage/dégonflage des pneumatiques;
2) des dispositifs antipatinage qui seraient montés sur les roues;
3) des rétroviseurs;
4) des feux indicateurs de direction latéraux, des feux d’encombrement, des feux de position, des feux de stationnement et des catadioptres latéraux;
5) des scellés douaniers apposés sur le tracteur et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellés;
1. 38. par «largeur hors tout», on entend la distance entre les deux plans verticaux visés dans la définition du bord extérieur extrême ci-dessus;
1. 39. par «feu unique», on entend:
1. 39.1. un dispositif ou la partie d’un dispositif ne possédant qu’une fonction d’éclairage ou de signalisation lumineuse, une ou plusieurs sources lumineuses et une surface apparente dans la direction de l’axe de référence, qui peut être continue ou composée de deux parties distinctes ou plus; ou
1. 39.2. tout assemblage de deux feux indépendants, identiques ou non, ayant la même fonction et réceptionnés en tant que feux «D», et installés de façon que:
1. 39.2.1. la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence; ou
1. 39.2.2. la distance entre deux parties adjacentes/tangentes distinctes, lorsqu’elle est mesurée perpendiculairement à l’axe de référence, ne dépasse pas 15 mm;
1. 39.3. tout assemblage de deux catadioptres indépendants, identiques ou non, qui ont été réceptionnés séparément et sont installés de façon que:
1. 39.3.1. la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l’axe de référence; ou
1. 39.3.2. la distance entre deux parties adjacentes/tangentes distinctes, lorsqu’elle est mesurée perpendiculairement à l’axe de référence, ne dépasse pas 15 mm;
1. 40. par «deux feux», on entend une seule surface apparente ayant la forme d’une bande, lorsque celle-ci est située symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule et qu’elle s’étend au moins jusqu’à 0,40 m du bord extérieur extrême du véhicule, de chaque côté de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 0,80 m; l’éclairage de cette surface devra être assuré par au moins deux sources de lumière situées le plus près possible de ses extrémités; la surface de sortie de la lumière peut être constituée par un ensemble d’éléments juxtaposés, pour autant que les projections des diverses surfaces individuelles de sortie de la lumière sur un plan transversal occupent au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections des surfaces individuelles de sortie de la lumière précitées;
1. 41. par «distance entre deux feux» orientés dans la même direction, on entend la distance entre les projections orthogonales sur un plan perpendiculaire à la direction considérée des contours des deux plages éclairantes;
1. 42. par «feu facultatif», on entend un feu dont la présence est laissée au choix du constructeur;
1. 43. par «témoin de fonctionnement», on entend un signal lumineux ou sonore, ou tout autre signal équivalent, indiquant qu’un dispositif a été actionné et qu’il fonctionne correctement;
1. 44. par «couleur de la lumière émise par un dispositif», on entend la couleur de la lumière émise, comme spécifié dans le règlement no 48 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I;
1. 45. par «marquage à grande visibilité», on entend un dispositif destiné à accroître la visibilité d’un véhicule vu de côté ou de l’arrière (ou, dans le cas d’une remorque, de l’avant également), grâce à la réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé à proximité de ladite source;
1. 46. par «témoin d’enclenchement», on entend un témoin signalant qu’un dispositif a été mis en action sans indiquer s’il fonctionne correctement ou non;
1. 47. par «plaque d’identification arrière pour véhicules lents», on entend une plaque triangulaire aux sommets tronqués ayant un dessin caractéristique et recouverte de matériaux ou dispositifs rétroréfléchissants et fluorescents (classe 1) ou de matériaux ou dispositifs rétroréfléchissants seulement (classe 2) (voir notamment le règlement no 69 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I);
1. 48. par «paire», on entend un jeu de feux ayant la même fonction sur le côté droit et sur le côté gauche du véhicule;
1. 49. par «plan H», on entend le plan horizontal passant par le centre de référence du feu;
1. 50. par «fonction d’éclairage», on entend la lumière émise par un dispositif afin d’éclairer la route et les objets dans le sens du déplacement du véhicule;
1. 51. par «fonction de signalisation lumineuse», on entend la lumière émise ou réfléchie par un dispositif afin de donner aux autres usagers de la route une information visuelle sur la présence, l’identification et/ou le changement de direction du véhicule;
1. 52. par «source lumineuse», on entend un ou plusieurs éléments émettant un rayonnement optique visible, qui peuvent être constitués d’une ou plusieurs enveloppes transparentes et d’un culot pour le montage mécanique et le raccordement électrique.
Une source lumineuse peut également être constituée par l’extrémité d’un guide de lumière faisant partie d’un système d’éclairage ou de signalisation lumineuse à fibres optiques non pourvu d’une lentille extérieure intégrée;
1. 53. par «surface de sortie de la lumière» d’un dispositif d’éclairage, d’un dispositif de signalisation lumineuse ou d’un catadioptre, on entend la surface indiquée sur la figure de la demande de réception présentée par le fabricant du dispositif.
2. Procédure d’essai pour la réception UE par type
La demande de réception UE par type doit être accompagnée des documents visés aux points 2.1 à 2.4, en triple exemplaire, ainsi que des informations suivantes:
2. 1. une description du type de véhicule en ce qui concerne ses dimensions et sa forme extérieure et le nombre et le positionnement de ses dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; le type de véhicule dûment identifié doit être spécifié;
2. 2. une liste des dispositifs prévus par le constructeur pour former l’équipement d’éclairage et de signalisation lumineuse; la liste peut inclure, pour chaque fonction, plusieurs types de dispositifs; de plus, la liste peut comporter, pour chaque fonction, la mention supplémentaire «ou dispositifs équivalents»;
2. 3. un schéma de l’ensemble de l’installation d’éclairage et de signalisation lumineuse et de la position des différents dispositifs sur le véhicule;
2. 4. un ou des schémas de chaque feu, dispositif d’éclairage, ou feu de signalisation, à l’exclusion des catadioptres, montrant leur plage éclairante.
La surface de sortie de la lumière d’un dispositif d’éclairage, d’un dispositif de signalisation lumineuse ou d’un catadioptre doit être indiquée comme suit:
2. 4.1. dans le cas où la lentille extérieure est texturée, la surface de sortie de la lumière déclarée doit correspondre à tout ou partie de la surface extérieure de la lentille extérieure;
2. 4.2 dans le cas où la lentille extérieure n’est pas texturée, on peut l’ignorer et la surface de sortie de la lumière doit être celle indiquée sur le dessin;
2. 5. un véhicule à vide muni d’un équipement complet d’éclairage et de signalisation représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique responsable de l’exécution des essais de réception.
3. Réception
Les modèles des documents visés aux points 2.1 à 2.4 qui doivent être soumis dans le cadre de la procédure de réception UE par type sont ceux figurant dans l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/504.
4. Numéro de réception et marquage
Tout véhicule réceptionné conformément aux prescriptions de la présente annexe doit se voir attribuer un numéro de réception et un marquage, selon le modèle figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504.
5. Prescriptions générales
5. 1.
Les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse doivent être montés de telle façon que, dans des conditions d’utilisation normales et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques visées aux points 5.2 à 5.21 et 6 et dans les appendices 1, 2 et 3 et que le véhicule reste conforme aux prescriptions énoncées aux points 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10.1, 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3.2, 5.17.1.1, 5.18.3 et 6. En particulier, les feux ne doivent pas pouvoir être déréglés par inadvertance.
5. 2.
Les véhicules doivent être pourvus de la prise femelle fixe spécifiée dans la norme ISO 1724:2003 (Liaisons électriques entre véhicules avec équipement électrique 6 ou 12 V) (s’appliquant surtout aux voitures particulières et aux remorques ou caravanes légères) ou dans la norme ISO 1185:2003 (Liaisons électriques entre tracteurs et véhicules tractés avec équipement électrique 24 V) (s’appliquant aux véhicules utilitaires de transport international) ou des deux systèmes lorsqu’ils ont une liaison pour véhicules tractés ou engins portés. En outre, les véhicules peuvent être équipés du raccord supplémentaire à 7 broches conforme à la norme ISO 3732:2003 [Connecteurs pour liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules tractés — Connecteur à 7 contacts de type 12 S (supplémentaire) pour les véhicules à tension nominale de 12 V].
5. 3.
Les feux de route, feux de croisement et feux-brouillard avant doivent être installés de façon qu’un réglage correct de leur orientation soit aisément faisable.
5. 4.
Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, l’axe de référence du feu installé sur le véhicule doit être parallèle au plan d’appui du véhicule sur la route; en outre, cet axe sera perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule dans le cas des catadioptres latéraux, et parallèle à ce plan dans le cas de tous les autres dispositifs de signalisation. Dans chaque direction, une tolérance de ± 3° est admise. De plus, les instructions de montage éventuellement données par le constructeur doivent être appliquées.
5. 5.
À défaut de prescriptions particulières, la hauteur et l’orientation des feux doivent être vérifiées alors que le véhicule est à vide et placé sur une surface plane et horizontale.
5. 6.
Sauf indications particulières, les feux d’une même paire doivent:
5. 6.1. être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian;
5. 6.2. être symétriques l’un de l’autre par rapport au plan longitudinal médian;
5. 6.3. satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques; et
5. 6.4. avoir des caractéristiques photométriques sensiblement identiques.
5. 7.
Sur les véhicules dont la forme extérieure est asymétrique, les conditions des points 5.6.1 et 5.6.2. devront être respectées dans la mesure du possible. On considère qu’il en est ainsi si la distance des deux feux au plan longitudinal médian et au plan d’appui au sol est la même.
5. 8. Feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés
5. 8.1.
Des feux peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition que toutes les prescriptions concernant la couleur, l’emplacement, l’orientation, la visibilité géométrique, les branchements électriques et toutes autres prescriptions qui leur seraient applicables soient satisfaites.
5. 8.1.1. Les prescriptions photométriques et colorimétriques applicables à un feu doivent être remplies lorsque toutes les autres fonctions avec lesquelles ce feu est groupé, combiné ou mutuellement incorporé sont éteintes.
Toutefois, lorsqu’un feu de position avant ou arrière est mutuellement incorporé avec une ou plusieurs autres fonctions, qui peuvent être activées en même temps que ce feu, les prescriptions concernant la couleur de chacune de ces autres fonctions doivent être remplies lorsque la ou les fonctions mutuellement incorporées et les feux de position avant ou arrière sont allumés.
5. 8.1.2. Les feux-stop et les feux indicateurs de direction mutuellement incorporés ne sont pas autorisés.
5. 8.1.3. Lorsque des feux-stop et des feux indicateurs de direction sont groupés, les prescriptions suivantes doivent être respectées:
5. 8.1.3.1. aucune ligne droite horizontale ou verticale traversant les projections des surfaces apparentes de ces feux sur un plan perpendiculaire à l’axe de référence ne doit couper plus de deux limites séparant des surfaces adjacentes de couleur différente;
5. 8.1.3.2. les surfaces apparentes de ces feux dans la direction de l’axe de référence, estimées sur la base des zones limitées par le contour de leurs surfaces de sortie de la lumière, ne se chevauchent pas.
5. 8.2.
Lorsque la surface apparente d’un feu simple est composée de deux parties distinctes ou plus, elle doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
5. 8.2.1. soit la superficie totale de la projection des parties distinctes sur un plan tangent à la surface extérieure de la lentille extérieure et perpendiculaire à l’axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit quadrilatère circonscrivant ladite projection, soit la distance entre deux parties distinctes adjacentes/tangentes n’excède pas 15 mm mesurés perpendiculairement à l’axe de référence. Cette prescription ne s’applique pas à un catadioptre;
5. 8.2.2. dans le cas de feux interdépendants, la distance entre les surfaces apparentes adjacentes dans la direction de l’axe de référence n’excède pas 75 mm, mesurée perpendiculairement à l’axe de référence.
5. 9.
La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas, de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence.
Lorsque les hauteurs maximale et minimale au-dessus du sol satisfont clairement aux prescriptions du règlement, il n’est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.
Les feux doivent être installés de telle façon que le véhicule respecte la législation applicable en ce qui concerne sa hauteur maximale.
5. 9.1.
Afin de réduire les angles de visibilité géométrique, la position d’un feu, en ce qui concerne la hauteur au-dessus du sol, doit être mesurée à partir du plan H.
5. 9.2.
Pour les feux de croisement, la hauteur minimale au-dessus du sol se mesure à partir du point le plus bas de la sortie effective du système optique (par exemple réflecteur, lentille, lentille de projection), indépendamment de son utilisation.
5. 9.3.
La position, dans le sens de la largeur, est déterminée à partir du bord de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule par rapport à la largeur hors tout, et à partir des bords intérieurs de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence par rapport à la distance entre les feux.
Lorsque la position, dans le sens de la largeur, est manifestement conforme aux prescriptions du règlement, il n’est pas nécessaire de délimiter avec précision les bords de toute surface.
5. 10.
Sauf indications particulières, les caractéristiques photométriques (par exemple l’intensité, la couleur, la surface apparente, etc.) d’un feu ne doivent pas être modifiées intentionnellement lorsqu’il est allumé.
5. 10.1.
Les feux indicateurs de direction et les feux de détresse doivent être des feux clignotants.
5. 10.2.
Les caractéristiques photométriques de chaque feu peuvent varier selon la luminosité, du fait de l’allumage d’autres feux ou lorsque les feux servent à assurer une autre fonction d’éclairage, à condition que toute variation des caractéristiques photométriques soit conforme aux prescriptions techniques relatives au feu concerné.
5. 11.
Aucune lumière rouge pouvant prêter à confusion ne doit être émise par un feu dirigé vers l’avant, et aucune lumière blanche pouvant prêter à confusion, autre que celle provenant du feu de marche arrière, ne doit être émise par un feu dirigé vers l’arrière. Il n’est pas tenu compte des dispositifs d’éclairage installés à l’intérieur du véhicule. En cas de doute, la conformité est vérifiée comme suit:
5. 11.1. pour la visibilité de la lumière rouge vers l’avant d’un véhicule, à l’exception du feu de position latéral rouge le plus en arrière: il faut qu’il n’y ait pas de visibilité directe de la surface apparente d’un feu rouge pour un observateur se déplaçant dans la zone 1, telle que spécifiée dans l’appendice 1;
5. 11.2. pour la visibilité de la lumière blanche vers l’arrière du véhicule, à l’exception des marquages blancs à grande visibilité apposés sur le véhicule, il faut qu’il n’y ait pas de visibilité directe de la surface apparente d’un feu blanc pour un observateur se déplaçant dans la zone 2 d’un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (voir appendice 1);
5. 11.3. dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l’œil de l’observateur sont limitées:
5. 11.3.1. en hauteur, par deux plans horizontaux respectivement à 1 et à 2,20 m au-dessus du sol;
5. 11.3.2. en largeur, par deux plans verticaux formant respectivement vers l’avant et vers l’arrière un angle de 15° vers l’extérieur par rapport au plan médian du véhicule et passant par le ou les points de contact de plans verticaux parallèles au plan longitudinal médian du véhicule et délimitant la largeur hors tout du véhicule; s’il y a plusieurs points de contact, le plus en avant correspond au plan avant, le plus en arrière correspond au plan arrière.
5. 12.
Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux de gabarit, lorsqu’ils existent, et le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
Cette disposition n’est pas applicable:
5. 12.1. lorsque les feux de position avant et arrière, ainsi que les feux de position latéraux, s’ils sont combinés ou incorporés mutuellement avec les premiers, utilisés comme feux de stationnement, sont allumés;
5. 12.2. aux feux de position avant quand leur fonction est remplie par d’autres feux conformément aux dispositions du point 5.13.1.
5. 13.
Les branchements électriques doivent être tels que les feux de route, les feux de croisement et les feux-brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux mentionnés au point 5.12 le sont également. Cependant, cette condition ne s’applique pas pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l’allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou des feux de route ou en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
5. 13.1.
Les feux de croisement et/ou les feux de route et/ou les feux-brouillard avant peuvent faire fonction de feux de position avant à condition que:
5. 13.1.1. leurs branchements électriques soient tels qu’en cas de défaillance de l’un quelconque de ces dispositifs d’éclairage les feux de position avant se rallument automatiquement;
5. 13.1.2. ledit feu ou ladite fonction de remplacement satisfasse, pour le feu de position considéré, aux prescriptions des points 6.8.1 à 6.8.6; et
5. 13.1.3. la conformité aux prescriptions du point 5.13.1.2 ci-dessus soit dûment démontrée dans les rapports d’essai sur le feu ou la fonction de remplacement.
5. 14.
La fonction des témoins d’enclenchement peut être assurée par des témoins de fonctionnement.
5. 15.
Les couleurs de la lumière émise par les feux sont les suivantes:
5. 15.1. feux de route: blancs;
5. 15.2. feux de croisement: blancs;
5. 15.3. feux-brouillard avant: blancs ou jaunes sélectifs;
5. 15.4. feux de marche arrière: blancs;
5. 15.5. feux indicateurs de direction: jaunes-auto;
5. 15.6. signal de détresse: jaune-auto;
5. 15.7. feux-stop: rouges;
5. 15.8. dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière: blanc;
5. 15.9. feux de position avant: blancs;
5. 15.10. feux de position arrière: rouges;
5. 15.11. feu-brouillard arrière: rouge;
5. 15.12. feux de stationnement: blancs à l’avant, rouges à l’arrière, jaunes-auto s’ils sont mutuellement incorporés aux feux indicateurs de direction ou aux feux de position latéraux;
5. 15.13. feux de position latéraux: jaunes-auto; les feux de position latéraux arrière peuvent cependant être rouges s’ils sont groupés, combinés ou incorporés mutuellement aux feux de position arrière, aux feux d’encombrement arrière, aux feux-brouillard arrière, aux feux-stop, ou encore s’ils sont groupés avec les catadioptres arrière ou si leurs surfaces respectives de sortie de la lumière se recoupent;
5. 15.14. feux d’encombrement: blancs à l’avant, rouges à l’arrière;
5. 15.15. feux de circulation diurne: blancs;
5. 15.16. catadioptres arrière, non triangulaires: rouges;
5. 15.17. catadioptres arrière, triangulaires: rouges;
5. 15.18. catadioptres avant, non triangulaires: blancs ou incolores;
5. 15.19. catadioptres latéraux arrière, non triangulaires: jaunes-auto; les catadioptres latéraux arrière peuvent cependant être rouges s’ils sont groupés avec les feux de position arrière, les feux d’encombrement arrière, les feux-brouillard arrière, les feux-stop, les feux de position latéraux arrière rouges ou les catadioptres arrière non triangulaires;
5. 15.20. feux d’angle: blancs;
5. 15.21. marquage à grande visibilité: blanc ou jaune sur le côté; rouge ou jaune à l’arrière;
5. 15.22. feu de courtoisie extérieur: blanc;
5. 15.23. feu de manœuvre: blanc;
5. 16. Feux occultables
5. 16.1.
L’occultation des feux est interdite, à l’exception de celle des feux de route avant, des feux de croisement et des feux-brouillard avant.
5. 16.2.
Un feu d’éclairage en position d’utilisation doit rester dans cette position si la défaillance dont il est question au point 5.16.2.1 se produit seule ou en conjonction avec l’une des défaillances décrites au point 5.16.2.2:
5. 16.2.1. absence d’énergie pour la manœuvre du feu;
5. 16.2.2. coupure de ligne involontaire, entrave, court-circuit à la masse dans les circuits électriques, défectuosité dans les conduites hydrauliques ou pneumatiques, flexibles, solénoïdes ou autres pièces qui commandent ou transmettent la force destinée à actionner le dispositif d’occultation.
5. 16.3.
En cas de défaillance du (des) dispositif(s) d’occultation, les feux doivent rester en position d’utilisation, s’ils sont déjà en fonctionnement, ou pouvoir être placés en position d’utilisation sans l’aide d’outils.
5. 16.4.
Les dispositifs d’éclairage qui sont manœuvrés au moyen d’énergie doivent être amenés en position d’utilisation et allumés au moyen d’une commande unique, cela n’excluant pas la possibilité de les mettre en position d’utilisation sans les allumer. Toutefois, lorsque les feux de route et les feux de croisement sont groupés, la commande ci-dessus doit seulement mettre en action les feux de croisement.
5. 16.5.
De la place du conducteur, il ne doit pas être possible d’interrompre intentionnellement le mouvement des projecteurs allumés avant qu’ils aient atteint la position d’utilisation. S’il y a un risque d’éblouissement pour les autres usagers de la route lors du mouvement des projecteurs, ces derniers ne doivent pouvoir s’allumer que lorsqu’ils ont atteint leur position finale.
5. 16.6.
Aux températures comprises entre – 30 °C et + 50 °C, un dispositif d’éclairage manœuvré au moyen d’énergie doit pouvoir atteindre la position d’utilisation dans les trois secondes qui suivent le début de la manœuvre de la commande.
5. 17. Feux à position variable
5. 17.1.
La position de tous les feux peut être variée à l’exception des feux de route, des feux de croisement et d’au moins une paire de catadioptres, à condition que:
5. 17.1.1. ces feux restent fixés au véhicule lorsque leur position change;
5. 17.1.2. ces feux puissent être verrouillés dans la position requise par les conditions de circulation. Ce verrouillage doit être automatique.
5. 18. Dispositions générales concernant la visibilité géométrique
5. 18.1.
À l’intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d’obstacle à la propagation de la lumière à partir d’une partie quelconque de la surface apparente du feu observée depuis l’infini. Il n’est toutefois pas tenu compte des obstacles qui étaient déjà présents lors de la réception par type du feu.
5. 18.2.
Si les mesures sont effectuées à une distance plus courte du feu, la direction d’observation doit être déplacée parallèlement pour que l’on parvienne à la même précision.
5. 18.3.
Si une partie quelconque de la surface apparente du feu se trouve, lorsque le feu est installé, cachée par une partie quelconque du véhicule, il convient d’apporter la preuve que la partie du feu non cachée est encore conforme aux valeurs photométriques spécifiées pour la réception du dispositif.
5. 19. Nombre de feux
5. 19.1.
Le nombre de feux montés sur le véhicule doit être égal à celui figurant dans chacune des prescriptions du présent règlement.
5. 20.
Dispositions générales concernant la plage éclairante des feux de marche arrière, des signaux de détresse, des feux de position arrière, des feux-brouillard arrière, des feux de stationnement, des feux de circulation diurne et des feux de route, des feux de croisement, des feux-brouillard avant, des feux de marche arrière et des feux d’angles, les cinq derniers cités étant sans réflecteur:
pour déterminer les bords inférieurs, supérieurs et latéraux de la plage éclairante, on considère seulement des écrans à bords horizontaux ou verticaux, de façon à vérifier la distance jusqu’aux extrémités du véhicule et la hauteur au-dessus du sol.
Pour d’autres applications de la plage éclairante (distance entre deux feux ou fonctions, par exemple), on considère la forme de la périphérie de celle-ci. Les écrans doivent rester parallèles, mais on peut utiliser d’autres orientations.
5. 21.
Les catadioptres sont également considérés comme des feux et doivent donc être conformes aux prescriptions de la présente annexe.
6. Prescriptions individuelles
6. 1. Feux de route (règlements nos 1, 8, 20, 98, 112 et 113 de la CEE-ONU, mentionnés dans l’annexe I du présent règlement)
6. 1.1.
Présence: obligatoires pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h; facultatifs pour les autres tracteurs. Les feux de route sont interdits sur les véhicules de catégories R et S. Les feux de route, tels que prescrits dans le règlement no 1 de la CEE-ONU visé dans l’annexe I, ne sont autorisés que sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h. Les feux de route, tels que prescrits dans les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU visés dans l’annexe I sont seulement autorisés sur les nouveaux types de tracteur jusqu’au 31 décembre 2020 et sont seulement autorisés sur les nouveaux tracteurs jusqu’au 31 décembre 2022.
6. 1.2.
Nombre: Deux ou quatre.
6. 1.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 1.4
Emplacement:
6. 1.4.1. En largeur: Les bords extérieurs de la plage éclairante ne doivent en aucun cas être plus proches du bord extérieur extrême des véhicules que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement.
6. 1.4.2. En hauteur: Pas de spécifications particulières.
6. 1.4.3. En longueur: À l’avant du véhicule. Cette exigence est jugée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6. 1.5.
Visibilité géométrique: La visibilité de la plage éclairante, même les zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d’observation considérée, doit être assurée à l’intérieur d’un espace divergent délimité par des lignes génératrices fondées sur le contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l’axe de référence du projecteur.
6. 1.6.
Orientation: Tournés vers l’avant.
À part les dispositifs nécessaires pour maintenir le réglage correct et lorsqu’il y a deux paires de feux de route, l’une de ces deux paires, consistant en feux fonctionnant uniquement comme feux de route, peut pivoter selon l’angle de verrouillage sur la direction, autour d’un axe approximativement vertical.
6. 1.7.
Branchements électriques: Les feux de route peuvent s’allumer simultanément ou par paire. Pour passer du feu de croisement au feu de route, au moins une paire de feux de route doit être allumée. Pour passer du feu de route au feu de croisement, tous les feux de route doivent s’éteindre simultanément.
Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
6. 1.8.
Témoin d’enclenchement: Obligatoire.
6. 1.9.
Autres prescriptions:
6. 1.9.1. L’intensité maximale de l’ensemble des feux de route qui peuvent s’allumer simultanément ne doit pas dépasser 430 000 cd, ce qui correspond à une valeur de référence de 100.
6. 1.9.2. Cette intensité maximale est obtenue en additionnant les marques de référence maximales individuelles indiquées sur les différents projecteurs. La marque de référence «10» est attribuée à chaque des projecteurs marqués «R» ou «CR».
6. 2. Feux de croisement (règlements nos 1, 8, 20, 98, 112 et 113 de la CEE-ONU, mentionnés dans l’annexe I du présent règlement)
6. 2.1.
Présence: Les tracteurs doivent être équipés de feux de croisement. Les feux de croisement sont interdits sur les véhicules de catégories R et S. Les feux de croisement, tels que prescrits dans le règlement no 1 de la CEE-ONU visé dans l’annexe I, ne sont autorisés que sur les tracteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h. Les feux de croisement, tels que prescrits dans les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU visés dans l’annexe I sont seulement autorisés sur les nouveaux types de tracteur jusqu’au 31 décembre 2020 et sont seulement autorisés sur les nouveaux tracteurs jusqu’au 31 décembre 2022.
6. 2.2.
Nombre: Deux (ou quatre — voir point 6.2.4.2.4).
6. 2.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 2.4.
Emplacement:
6. 2.4.1. En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 2.4.2. En hauteur:
6. 2.4.2.1. Minimum 500 mm; cette valeur peut être réduite à 350 mm pour les véhicule dont la largeur maximale ne dépasse pas 1 300 mm.
6. 2.4.2.2. Maximum: 1 500 mm.
6. 2.4.2.3. La valeur ci-dessus peut être portée à 2 500 mm lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule ne permettent pas de respecter la valeur maximale de 1 500 mm.
6. 2.4.2.4. Dans le cas de véhicules équipés pour le montage de dispositifs portables à l’avant, deux feux de croisement, en plus des feux positionnés conformément aux prescriptions des points 6.2.4.2.1 à 6.2.4.2.3, sont autorisés à une hauteur n’excédant pas 4 000 mm, si les connexions électriques sont telles que deux paires de feux de croisement ne peuvent pas s’allumer en même temps.
6. 2.4.3. En longueur: Aussi près que possible de l’avant du véhicule; toutefois, la lumière émise ne doit en aucune circonstance gêner le conducteur, ni directement, ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou des surfaces réfléchissantes du véhicule.
6. 2.5.
Visibilité géométrique
Définie par les angles de visibilité géométrique α et β.
α15° vers le haut et 10° vers le bas;
β45° vers l’extérieur et 5° vers l’intérieur.
Dans ce champ, pratiquement la totalité de la surface apparente du feu doit être visible.
La présence de parois ou d’autres éléments au voisinage du projecteur ne doit pas causer d’effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route.
6. 2.6.
Orientation: Tournés vers l’avant.
6. 2.6.1.
Orientation verticale:
6. 2.6.1.1. Si la hauteur des feux de croisement est égale ou supérieure à 500 mm et égale ou inférieure à 1 500 mm, il doit être possible d’abaisser le faisceau de croisement d’une inclinaison comprise entre 0,5 et 6 %.
6. 2.6.1.2. Les feux de croisement doivent être alignés de telle manière que, mesurée à 15 mètres du feu, la ligne horizontale séparant la zone éclairée de la zone non éclairée est située à une hauteur équivalente à seulement la moitié de la distance entre le sol et le centre du feu.
6. 2.6.2. Dispositif de réglage de l’inclinaison du feu de croisement (facultatif)
6. 2.6.2.1. Un dispositif de réglage de l’inclinaison des feux peut être automatique ou manuel.
6. 2.6.2.2. Les dispositifs de réglage manuel, aussi bien de type continu que de type non continu, doivent avoir une position d’arrêt permettant de redonner aux projecteurs l’inclinaison initiale au moyen des vis de réglage usuelles ou d’autres dispositifs analogues.
Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite.
Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau de croisement.
6. 2.6.2.3. Le faisceau de croisement ne doit pas revenir dans une position moins rabattue que celle du réglage original.
6. 2.7.
Branchements électriques: La commande de passage en faisceau de croisement doit commander simultanément l’extinction de tous les feux de route.
Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route.
Dans le cas où la paire de feux de croisement supplémentaire est installée (comme indiqué au point 6.2.2), les branchements électriques doivent être tels que deux paires de feux de croisement ne sont jamais allumées en même temps.
6. 2.8.
Témoin d’enclenchement: Facultatif.
6. 2.9.
Autres prescriptions Les feux de croisement dont la ou les sources de lumière produisent le faisceau de croisement principal (tel que défini dans le règlement no 48 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I) et ont un flux lumineux total qui excède 2 000 lumens sont interdits.
6. 3. Feux-brouillard avant (règlement no 19 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 3.1.
Présence: Facultatifs sur les tracteurs. Interdits sur les véhicules de catégories R et S.
6. 3.2.
Nombre: Deux.
6. 3.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 3.4.
Emplacement:
6. 3.4.1. En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 3.4.2. En hauteur: Pas moins de 250 mm au-dessus du sol. Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu de croisement.
6. 3.4.3. En longueur: Aussi près que possible de l’avant du véhicule; toutefois, la lumière émise ne doit en aucune circonstance gêner le conducteur, ni directement, ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou des surfaces réfléchissantes du véhicule.
6. 3.5.
Visibilité géométrique
Définie par les angles de visibilité géométrique α et β.
α5° vers le haut et vers le bas;
β45° vers l’extérieur et 5° vers l’intérieur.
6. 3.6.
Orientation: Tournés vers l’avant.
Ils doivent être dirigés vers l’avant sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route.
6. 3.7.
Branchements électriques: Les feux-brouillard doivent pouvoir être allumés ou éteints indépendamment des feux de route et des feux de croisement et vice-versa.
6. 3.8.
Témoin d’enclenchement: Facultatif.
6. 4. Feux de recul (règlement no 23 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 4.1.
Présence: Facultatif.
6. 4.2.
Nombre: Un ou deux.
6. 4.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 4.4.
Emplacement:
6. 4.4.1. En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 4.4.2. En hauteur: Pas moins de 250 mm et pas plus de 1 200 mm au-dessus du sol.
Toutefois, si la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement du véhicule rendent impossible de garder le feu à moins de 1 200 mm du sol, il est permis d’en augmenter la hauteur jusqu’à 4 000 mm.
Dans ce cas, le feu doit être installé avec une inclinaison vers le bas d’au moins 3° pour une hauteur de montage supérieure à 2 000 mm et ne dépassant pas 3 000 mm et d’au moins 6° pour une hauteur de montage supérieure à 3 000 mm et ne dépassant pas 4 000 mm.
Aucune inclinaison n’est nécessaire pour une hauteur de montage jusqu’à 2 000 mm.
6. 4.4.3. En longueur: À l’arrière du véhicule.
6. 4.5.
Visibilité géométrique
Définie par les angles de visibilité géométrique α et β.
α15° vers le haut et 5° vers le bas;
β45° vers la droite et vers la gauche s’il n’y a qu’un seul feu;
β45° vers l’extérieur et 30° vers l’intérieur s’il y a deux feux.
6. 4.6.
Orientation: Vers l’arrière.
6. 4.7.
Branchements électriques: Le feu ne peut s’allumer ou rester allumé que si la marche arrière est engagée et si:
— soit le moteur tourne,
— soit l’un des dispositifs commandant le démarrage et l’arrêt du moteur est dans une position telle que la marche du moteur est possible.
6. 4.8.
Témoin: Facultatif.
6. 5.
Feux indicateurs de direction (règlement no 6 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 5.1.
Présence: Les tracteurs et les véhicules de catégories R et S doivent être équipés de feux indicateurs de direction. Les types de feux indicateurs de direction sont divisés en catégories (1, 1a, 1b, 2a, 2b et 5), dont l’assemblage sur un même tracteur forme un schéma de montage (A à D).
Le schéma A n’est admis que pour les tracteurs dont la longueur hors tout ne dépasse pas 4,60 m, sans que la distance entre les bords extérieurs des plages éclairantes ne dépasse 1,60 m.
Les schémas B, C et D s’appliquent à tous les tracteurs.
Pour les remorques et les engins tractés, des feux de catégorie 2 doivent être utilisés.
Les véhicules peuvent être équipés de feux indicateurs de direction supplémentaires.
6. 5.2.
Nombre: Le nombre des dispositifs doit être tel qu’ils puissent émettre les signaux qui correspondent à l’un des schémas de montage visés au point 6.5.3.
6. 5.3.
Schéma de montage: Le nombre, la position et la visibilité horizontale des feux indicateurs de direction doivent être tels qu’ils puissent donner des indications correspondant à au moins l’un des schéma définis ci-dessous (voir également appendice 2). Les angles de visibilité sont hachurés sur les dessins; les angles indiqués sont des valeurs minimales, qui peuvent être dépassées; tous les angles de visibilité sont mesurés depuis le centre de la plage éclairante.
6. 5.3.1.
A
Deux feux indicateurs de direction avant (catégorie 1, 1a ou 1b),
Deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a).
Ces feux peuvent être indépendants, groupés ou combinés.
B
Deux feux indicateurs de direction avant (catégorie 1, 1a ou 1b),
Deux feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5),
Deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a).
Les feux indicateurs de direction avant et répétiteurs latéraux peuvent être indépendants, groupés ou combinés.
C
Deux feux indicateurs de direction avant (catégorie 1, 1a ou 1b),
Deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a),
Deux feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5).
D
Deux feux indicateurs de direction avant (catégorie 1, 1a ou 1b),
Deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2a).
6. 5.3.2. Pour les remorques et les engins tractés:
Deux feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2).
6. 5.4.
Emplacement:
6. 5.4.1. En largeur: Sauf dans le cas des feux indicateurs de direction de catégorie 1 du schéma C et pour les feux indicateurs de direction supplémentaires, le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule. La distance entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes d’une paire de feux ne doit pas être inférieure à 500 mm.
Lorsque la distance verticale entre le feu indicateur de direction arrière et le feu de position arrière correspondant est inférieure ou égale à 300 mm, la distance entre le bord extérieur extrême du véhicule et le bord extérieur du feu indicateur de direction arrière ne doit pas être supérieure de plus de 50 mm à la distance entre le bord extérieur extrême du véhicule et le feu de position arrière correspondant.
Pour les feux indicateurs de direction avant, la plage éclairante doit être au moins à 40 mm de la plage éclairante des feux de croisement ou des feux-brouillard avant, le cas échéant.
Une distance inférieure est admise si l’intensité lumineuse dans l’axe de référence du feu indicateur de direction est au moins égale à 400 cd.
6. 5.4.2. En hauteur: Pas moins de 400 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol et jusqu’à 4 000 mm pour les feux indicateurs de direction supplémentaires.
Pas moins de 350 mm au-dessus du sol pour les véhicules dont la largeur maximale ne dépasse pas 1 300 mm.
6. 5.4.3. En longueur: La distance entre le centre de référence de la plage éclairante du feu indicateur de direction de catégorie 1 (schéma B), du feu indicateur de direction de catégorie 5 (schémas B et C) et le plan transversal qui limite, à l’avant, la longueur hors tout du tracteur ne doit normalement pas être supérieure à 1 800 mm. Si la structure du tracteur ne permet pas de respecter les angles de visibilité minimaux, cette distance peut être portée à 2 600 mm.
6. 5.5.
Visibilité géométrique
Angles horizontauxvoir appendice 2.
Angles verticaux15° au-dessus et en dessous de l’horizontale.
L’angle vertical au-dessous de l’horizontale peut être ramené à 10° pour les feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux des schémas de montage B et C si leur hauteur est inférieure à 1 900 mm. Il en est de même pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 1 des schémas de montage B et D.
6. 5.6.
Orientation: Si des spécifications particulières de montage sont prévues par le fabricant, elles doivent être respectées.
6. 5.7.
Branchements électriques: Les feux indicateurs de direction doivent s’allumer indépendamment des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande et doivent clignoter de façon synchrone.
6. 5.8.
Témoin de fonctionnement: Les tracteurs doivent être équipés de témoins de fonctionnement pour tous les feux indicateurs de direction qui ne sont pas directement visibles par le conducteur. Ces témoins peuvent être optiques, acoustiques ou les deux.
S’ils sont optiques, il doit s’agir de lumières clignotantes vertes qui, en cas de panne de l’un des feux indicateurs de direction autres que les feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux, soit restent éteintes, soit restent allumées sans clignoter, soit présentent un changement de fréquence marqué.
S’ils sont acoustiques, ils doivent être clairement audibles et présenter un changement de fréquence marqué en cas de défaillance quelconque.
Lorsqu’un tracteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d’un témoin optique spécial de fonctionnement pour les feux indicateurs de direction de la remorque, sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l’un quelconque des feux indicateurs de direction de l’ensemble formé par le tracteur et sa remorque.
6. 5.9.
Autres prescriptions: Feu clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute. La mise en action de la commande du signal lumineux doit être suivie de l’allumage du feu dans le délai d’une seconde au maximum et de la première extinction du feu dans le délai d’une seconde et demie au maximum.
Lorsqu’un tracteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux indicateurs de direction du tracteur doit pouvoir également actionner les feux indicateurs de direction de la remorque.
En cas de fonctionnement défectueux, autre qu’un court-circuit, d’un feu indicateur de direction, les autres feux doivent continuer à clignoter, mais, dans ces conditions, la fréquence peut être différente de celle qui est prescrite.
6. 6. Signal de détresse
6. 6.1.
Présence: Obligatoire sur les tracteurs et sur les véhicules de catégories R et S.
6. 6.2.
Nombre
6. 6.3.
Schéma de montage
6. 6.4. Emplacement
6. 6.4.1.
En largeur
6. 6.4.2.
En hauteur
6. 6.4.3.
En longueur
6. 6.5.
Visibilité géométrique
6. 6.6. Orientation:
Comme spécifié dans les rubriques correspondantes du point 6.5.
6. 6.7.
Branchements électriques: La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant le fonctionnement synchrone de tous les feux indicateurs de direction.
6. 6.8.
Témoin d’enclenchement: Obligatoire. Voyant clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le ou les témoins prescrits au point 6.5.8.
6. 6.9.
Autres prescriptions: Comme spécifié au point 6.5.9. Lorsqu’un tracteur est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de détresse doit également pouvoir activer les feux indicateurs de direction sur la remorque. Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même si le dispositif qui commande la marche ou l’arrêt du moteur se trouve dans une position telle que la marche du moteur soit impossible.
6. 7. Feux-stop (règlement no 7 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 7.1.
Présence:
Dispositifs de catégorie S1 ou S2, comme décrit dans le règlement no 7 de la CEE-ONU: les tracteurs et les véhicules des catégories R et S doivent être équipés de tels feux-stop.
Dispositifs de catégorie S3 ou S4, comme décrit dans le règlement no 7 de la CEE-ONU: les tracteurs et les véhicules des catégories R et S peuvent être équipés de tels feux-stop.
6. 7.2.
Nombre: Deux dispositifs de catégorie S1 ou S2 et un dispositif de catégorie S3 ou S4.
6. 7.2.1. Sauf dans le cas où un dispositif de catégorie S3 ou S4 est installé, deux dispositifs de catégorie S1 ou S2 facultatifs peuvent être installés sur les véhicules.
6. 7.2.2. Si le plan longitudinal médian du véhicule n’est pas situé sur un panneau fixe de la carrosserie mais sépare un ou deux éléments mobiles du véhicule (par exemple les portières), et qu’il n’y a pas une place suffisante pour installer un seul dispositif de la catégorie S3 ou S4 dans le plan longitudinal médian passant au-dessus de ces éléments mobiles, on peut installer:
— soit deux dispositifs de type «D» de la catégorie S3 ou S4,
— soit un seul dispositif de la catégorie S3 ou S4, à gauche ou à droite du plan longitudinal médian.
6. 7.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 7.4.
Emplacement:
6. 7.4.1. En largeur:
Catégorie S1 ou S2La distance séparant les bords intérieurs des surfaces apparentes dans la direction des axes de référence ne doit pas être inférieure à 500 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm si la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 400 mm.
Catégorie S3 ou S4Pour les dispositifs de catégorie S3 ou S4, le centre de référence sera situé sur le plan longitudinal médian du véhicule. Toutefois, si deux dispositifs de la catégorie S3 ou S4 sont installés, conformément au paragraphe 6.7.2, ils doivent être placés aussi près que possible du plan longitudinal médian, de part et d’autre de celui-ci.
Un feu de la catégorie S3 ou S4 peut être décalé par rapport au plan longitudinal médian, en vertu du paragraphe 6.7.2, mais ce décalage entre le plan longitudinal médian et le centre de référence du feu ne doit pas dépasser 150 mm.
6. 7.4.2. En hauteur:
Catégorie S1 ou S2Pas moins de 400 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol et jusqu’à 4 000 mm pour les feux-stop facultatifs.
Catégorie S3 ou S4Au-dessus des feux-stop obligatoires et dans le plan horizontal tangent au bord inférieur de la surface apparente d’un dispositif de la catégorie S3 ou S4 et au-dessus du plan horizontal tangent au bord supérieur de la surface apparente des dispositifs des catégories S1 ou S2.
Les véhicules peuvent être équipés de deux dispositifs supplémentaires de catégorie S1 ou S2:
Pas moins de 400 mm et pas plus de 4 000 mm au-dessus du sol.
6. 7.4.3. En longueur:
Catégorie S1 ou S2À l’arrière du véhicule.
Catégorie S3 ou S4Pas de spécifications particulières.
6. 7.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal45° vers l’extérieur et vers l’intérieur.
Angle vertical15° au-dessus et en dessous de l’horizontale.
L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 10° ou 5° lorsque le feu a son plan H à ou en dessous de 1 900 mm, respectivement 950 mm du sol.
6. 7.6.
Orientation: Vers l’arrière du véhicule.
6. 7.7.
Branchements électriques: Doivent s’allumer lorsque le frein de service est actionné et/ou lorsque la vitesse du véhicule est réduite intentionnellement.
6. 7.8.
Témoin de fonctionnement: Les véhicules peuvent être équipés d’un témoin pour les feux-stop. S’il est présent, il doit s’agir d’un témoin d’avertissement non clignotant qui s’allume en cas de défaillance des feux-stop.
6. 7.9.
Autres prescriptions: L’intensité lumineuse des feux-stop doit être sensiblement plus forte que celle des feux de position arrière.
6. 8. Feux de position avant (règlement no 7 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 8.1.
Présence: Obligatoire sur les tracteurs. Obligatoire sur les véhicules de catégories R et S dont la largeur est supérieure à 1,6 m et la vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.
6. 8.2.
Nombre: Deux ou quatre (voir point 6.8.4.2.).
6. 8.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 8.4.
Emplacement:
6. 8.4.1. En largeur: Le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas être à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule. L’espacement des bords intérieurs respectifs des deux plages éclairantes ne doit pas être inférieur à 500 mm.
6. 8.4.2. En hauteur: Pas moins de 400 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol.
Dans le cas de véhicules équipés pour le montage de dispositifs frontaux qui peuvent masquer les feux de position avant, deux feux de position avant supplémentaires peuvent être montés à une hauteur n’excédant pas 4 000 mm.
6. 8.4.3. En longueur: Pas de spécifications pour autant que les feux soient alignés vers l’avant et que les angles de visibilité géométrique spécifiés au point 6.8.5 soient respectés.
6. 8.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontalPour les deux feux de positions avant: 10° vers l’intérieur et 80° vers l’extérieur. Toutefois, l’angle de 10° vers l’intérieur peut être ramené à 5° si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter l’angle de 10°. Pour les véhicules dont la largeur hors tout ne dépasse pas 1 400 mm, cet angle peut être réduit à 3° si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter l’angle de 10°.
Angle vertical15° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 10° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 900 mm et à 5° si cette hauteur est inférieure à 750 mm.
6. 8.6.
Orientation: Tournés vers l’avant.
6. 8.7.
Branchements électriques: Pas de spécifications particulières (voir point 5.12).
6. 8.8.
Témoin: Obligatoire. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n’est pas exigé si le dispositif d’éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant.
6. 9. Feux de position arrière (règlement no 7 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 9.1.
Présence: Obligatoire sur les tracteurs et sur les véhicules des catégories R et S.
6. 9.2.
Nombre: Deux ou plus (voir points 6.9.4.3 et 6.9.5.1).
6. 9.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières. Si, conformément au point 6.9.5.1, quatre feux de position arrière sont montés, au moins une paire de feux de position arrière doit être fixe.
6. 9.4.
Emplacement:
6. 9.4.1. En largeur: Sous réserve des dispositions du point 6.9.5.1, le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas être à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule.
La distance séparant les bords intérieurs de deux plages éclairantes ne doit pas être inférieure à 500 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 400 mm.
6. 9.4.2. En hauteur: Sous réserve des dispositions du point 6.9.5.1, pas moins de 400 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol.
Pour les véhicules dont la largeur maximale ne dépasse pas 1 300 mm, pas moins de 250 mm au-dessus du sol.
6. 9.4.3. En longueur: À l’arrière du véhicule. Pas à plus de 1 000 mm du point le plus en arrière du véhicule.
Les parties du véhicule qui dépassent le point le plus en arrière de la plage éclairante des feux de position arrière de plus de 1 000 mm doivent être munies d’un feu de position arrière supplémentaire.
6. 9.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontalPour les deux feux de position arrière: soit 45° vers l’intérieur et 80° vers l’extérieur, soit 80° vers l’intérieur et 45° vers l’extérieur.
Angle vertical15° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle en dessous de l’horizontale peut être réduit à 10° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 900 mm, et à 5° si cette hauteur est inférieure à 750 mm.
6. 9.5.1. S’il est impossible d’observer les prescriptions ci-dessus concernant l’emplacement et la visibilité, quatre feux de position arrière peuvent être installés conformément aux spécifications de montage suivantes:
6. 9.5.1.1. Deux feux de position arrière doivent être placés à une hauteur maximale de 2 500 mm au-dessus du sol.
Une distance d’au moins 300 mm doit être observée entre les bords intérieurs des feux de position arrière et ceux-ci doivent avoir un angle vertical de visibilité de 15° au-dessus de l’horizontale.
6. 9.5.1.2. Les deux autres feux doivent être à une hauteur maximale de 4 000 mm au-dessus du sol et doivent respecter les prescriptions du point 6.9.4.1.
6. 9.5.1.3. La combinaison des deux paires doit satisfaire aux prescriptions de visibilité géométrique spécifiées au point 6.9.5 ci-dessus.
6. 9.6.
Orientation: Vers l’arrière.
6. 9.7.
Branchements électriques: Pas de spécifications particulières.
6. 9.8.
Témoin d’enclenchement: Obligatoire (voir point 5.11). Il doit être combiné avec celui des feux de position avant.
6. 10. Feux-brouillard arrière (règlement no 38 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 10.1.
Présence: Facultatif.
6. 10.2.
Nombre: Un ou deux.
6. 10.3.
Schéma de montage: Il doit être satisfait aux conditions de visibilité géométrique.
6. 10.4.
Emplacement:
6. 10.4.1. En largeur: S’il n’y a qu’un seul feu-brouillard arrière, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule opposé au côté prescrit pour la circulation dans le pays d’immatriculation. Dans tous les cas, la distance entre le feu-brouillard arrière et le feu-stop doit être supérieure à 100 mm.
6. 10.4.2. En hauteur: Pas moins de 400 mm et pas plus de 1 900 mm au-dessus du sol ou, si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la limite de 1 900 mm, pas plus de 2 500 mm.
6. 10.4.3. En longueur: À l’arrière du véhicule.
6. 10.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal25° vers l’intérieur et vers l’extérieur.
Angle vertical5° au-dessus et en dessous de l’horizontale.
6. 10.6.
Orientation: Vers l’arrière.
6. 10.7.
Branchements électriques: Ceux-ci doivent être tels que le feu-brouillard arrière ne puisse s’allumer que lorsque les feux de croisement ou les feux-brouillard avant sont allumés.
Si des feux-brouillard avant sont présents, l’extinction du feu-brouillard arrière doit être possible indépendamment de celle des feux-brouillard avant.
6. 10.8.
Témoin d’enclenchement: Obligatoire. Voyant lumineux indépendant, à intensité fixe.
6. 11. Feux de stationnement (règlements nos 77 ou 7 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 11.1.
Présence: Les véhicules peuvent être équipés de feux de stationnement.
6. 11.2.
Nombre: En fonction du schéma de montage.
6. 11.3.
Schéma de montage: Soit deux feux avant et deux feux arrière, soit un feu de chaque côté.
6. 11.4.
Emplacement:
6. 11.4.1. En largeur: Le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule. De plus, dans le cas d’une paire de feux, ceux-ci doivent se trouver sur le côté du véhicule.
6. 11.4.2. En hauteur: Pas moins de 400 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol.
6. 11.4.3. En longueur: Pas de spécifications particulières.
6. 11.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal45° vers l’extérieur, vers l’avant et vers l’arrière,
Angle vertical15° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 10° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 500 mm, et à 5° si cette hauteur est inférieure à 750 mm.
6. 11.6.
Orientation: Elle doit être telle que les feux satisfassent aux prescriptions concernant la visibilité vers l’avant et vers l’arrière.
6. 11.7.
Branchements électriques: Les branchements doivent permettre d’allumer les feux de stationnement se trouvant sur le même côté du véhicule indépendamment de tout autre feu.
6. 11.8.
Témoin: Les véhicules peuvent être équipés d’un témoin pour les feux de stationnement. Ce témoin, s’il est présent, ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux de position.
6. 11.9.
Autres prescriptions: La fonction de ce feu peut également être assurée par l’allumage simultané des feux de position avant et arrière d’un même côté du véhicule.
6. 12. Feux d’encombrement (règlement no 7 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 12.1.
Présence: Facultatifs sur les tracteur et sur les véhicules des catégories R et S dont la largeur est supérieure à 1,80 m. Interdits sur tous les autres véhicules.
6. 12.2.
Nombre: Deux visibles de l’avant et deux visibles de l’arrière.
6. 12.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 12.4.
Emplacement:
6. 12.4.1. En largeur: Aussi près que possible du bord extérieur extrême du véhicule.
6. 12.4.2. En hauteur: À la hauteur la plus élevée compatible avec la position requise en largeur et avec la symétrie des feux.
6. 12.4.3. En longueur: Pas de spécifications particulières.
6. 12.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal80° vers l’extérieur.
Angle vertical5° au-dessus et 20° en dessous de l’horizontale.
6. 12.6.
Orientation: Elle doit être telle que les feux satisfassent aux prescriptions concernant la visibilité vers l’avant et vers l’arrière.
6. 12.7.
Branchements électriques: Pas de spécifications particulières.
6. 12.8.
Témoin: Facultatif.
6. 12.9.
Autres prescriptions: Sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies, le feu visible de l’avant et le feu visible de l’arrière, sur le même côté du véhicule, peuvent être compris dans un même dispositif. L’emplacement d’un feu d’encombrement par rapport au feu de position correspondant doit être tel que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches l’un de l’autre des plages éclairantes des deux feux considérés n’est pas inférieure à 200 mm.
6. 13. Projecteur(s) de travail
6. 13.1.
Présence: Facultatif.
Il n’y a pas de spécifications individuelles pour les points 6.13.2. 6.13.3, 6.13.5 et 6.13.6 suivants.
6. 13.2.
Nombre
6. 13.3.
Schéma de montage
6. 13.4.
Emplacement: Logement approprié et/ou leur emplacement devrait être étudié de façon à ce qu’ils soient protégés des impacts.
6. 13.5.
Visibilité géométrique
6. 13.6.
Orientation
6. 13.7.
Branchements électriques: L’allumage de ce feu doit être indépendant de l’allumage de tous les autres feux, étant entendu qu’il ne sert pas pour éclairer la route ou à des fins de signalisation dans le trafic routier.
6. 13.8.
Témoin: Obligatoire.
6. 13.9.
Ce feu ne doit pas être combiné ou incorporé mutuellement avec un autre feu.
6. 14. Catadioptres arrière (règlement no 3 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 14.1.
Présence: Obligatoires sur les véhicules des catégories T et C. Interdits sur les véhicules des catégories R et S.
6. 14.2.
Nombre: Deux ou quatre (voir point 6.14.5.1).
6. 14.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 14.4.
Emplacement:
6. 14.4.1. En largeur: Sous réserve des dispositions du point 6.14.5.1., le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule. Les bords intérieurs des catadioptres ne doivent pas être écartés de moins de 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
6. 14.4.2. En hauteur: Sous réserve des dispositions du point 6.14.5.1, pas moins de 400 mm et pas plus de 900 mm au-dessus du sol.
Pour les véhicules dont la largeur maximale ne dépasse pas 1 300 mm, pas moins de 250 mm au-dessus du sol.
La limite supérieure peut toutefois être portée à 1 200 mm s’il n’est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans devoir utiliser des dispositifs de fixation susceptibles d’être facilement endommagés ou faussés.
6. 14.4.3. En longueur: Pas de spécifications particulières.
6. 14.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal30° vers l’intérieur et vers l’extérieur.
Angle vertical15° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 mm.
6. 14.5.1. S’il n’est pas possible de respecter les prescriptions ci-dessus concernant l’emplacement et la visibilité, quatre catadioptres peuvent être installés conformément aux spécifications de montage suivantes:
6. 14.5.1.1. Deux catadioptres doivent être placés à une hauteur maximale de 900 mm au-dessus du sol. La limite supérieure peut toutefois être portée à 1 500 mm lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions d’utilisation du véhicule ne permettent pas de respecter la hauteur de 900 mm sans devoir utiliser des dispositifs de fixation susceptibles d’être facilement endommagés ou faussés.
Une distance d’au moins 300 mm doit être observée entre les bords intérieurs des catadioptres arrière et ceux-ci doivent avoir un angle vertical de visibilité de 15° au-dessus de l’horizontale.
6. 14.5.1.2. Les deux autres catadioptres doivent être placés à une hauteur maximale de 2 500 mm au-dessus du sol et doivent respecter les prescriptions du point 6.14.4.1.
6. 14.5.1.3. La combinaison des deux paires doit satisfaire aux prescriptions de visibilité géométrique spécifiées au point 6.14.5.
6. 14.6.
Orientation: Vers l’arrière.
6. 14.7.
Autres prescriptions: La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle d’un autre feu arrière.
6. 15. Catadioptres latéraux, non triangulaire (règlement no 3 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 15.1.
Présence: Obligatoires sur tous les véhicules dont la longueur est supérieure à 4,6 m. Facultatifs sur tous les autres véhicules.
6. 15.2.
Nombre: Leur nombre doit être tel que les prescriptions relatives à l’emplacement en longueur soient respectées. Les performances de ces dispositifs doivent être conformes aux prescriptions concernant les catadioptres de classe IA ou IB contenues dans le règlement no 3 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I. Des dispositifs et matériaux rétroréfléchissants supplémentaires (y compris deux catadioptres non conformes au point 6.15.4) sont autorisé, pour autant qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des dispositifs d’éclairage et de signalisation obligatoires.
6. 15.3.
Schéma de montage: La surface réfléchissante doit être montée dans un plan vertical (écart maximal de 10°) parallèle à l’axe longitudinal du véhicule.
6. 15.4.
Emplacement:
6. 15.4.1. En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 15.4.2. En hauteur: Pas moins de 400 mm et pas plus de 900 mm au-dessus du sol.
La limite supérieure peut toutefois être portée à 1 500 mm s’il n’est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans devoir utiliser des dispositifs de fixation susceptibles d’être facilement endommagés ou faussés.
6. 15.4.3. En longueur: Un catadioptre ne doit pas être à plus de 3 m du point le plus avancé du véhicule, et soit le même catadioptre soit un second catadioptre ne pas être à plus de 3 m du point le plus à l’arrière du véhicule. La distance séparant deux catadioptres sur le même côté du véhicule ne doit pas excéder 6 m.
6. 15.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal20° vers l’avant et l’arrière.
Angle vertical10° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur au-dessus du sol du réflecteur est inférieure à 750 mm.
6. 15.6.
Orientation: Vers le côté. Si l’orientation ne change pas, le réflecteur peut tourner.
6. 16. Dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière (règlement no 4 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 16.1.
Présence: Obligatoire sur les tracteurs et sur les véhicules de catégories R et S.
6. 16.2.
Nombre
6. 16.3.
Schéma de montage
6. 16.4. Emplacement
6. 16.4.1.
En largeur
6. 16.4.2.
En hauteur
6. 16.4.3.
En longueur
6. 16.5.
Visibilité géométrique
6. 16.6. Orientation:
Les valeurs et l’emplacement visés aux points 6.16.2 à 6.16.6 doivent être tels que le dispositif puisse éclairer l’emplacement de la plaque d’immatriculation.
6. 16.7.
Témoin: Les véhicules peuvent être équipés d’un témoin pour le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière. Si le témoin est présent, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.
6. 16.8.
Branchements électriques: Le dispositif ne doit s’allumer qu’en même temps que les feux de position arrière (voir point 5.12).
6. 17. Catadioptres avant, non triangulaire (règlement no 3 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 17.1.
Présence: Obligatoire sur les véhicules des catégories R et S. Facultatif sur les tracteurs.
6. 17.2.
Nombre: Deux ou quatre.
6. 17.3.
Schéma de montage: Pas de prescriptions particulières.
6. 17.4.
Emplacement:
6. 17.4.1. En largeur: Le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule. Sur les véhicules des catégories R et S, cette distance ne doit pas être supérieure à 150 mm.
La distance séparant les bords intérieurs des deux surfaces apparentes dans la direction des axes de référence ne doit pas être inférieure à 600 mm. Cette distance peut être réduite à 400 mm lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
6. 17.4.2. En hauteur: Pas moins de 300 mm et pas plus de 1 500 mm au-dessus du sol. Si la conception ne le permet pas, les catadioptres avant doivent être disposés aussi bas que possible.
6. 17.4.3. En longueur: À l’avant du véhicule.
6. 17.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal30° vers l’intérieur et vers l’extérieur.
Angle vertical10° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 5° dans le cas d’un catadioptre se trouvant à moins de 750 mm au-dessus du sol.
6. 17.5.1. S’il n’est pas possible de respecter les prescriptions ci-dessus concernant l’emplacement et la visibilité, quatre catadioptres avant peuvent être installés conformément aux spécifications de montage suivantes:
6. 17.5.1.1. Le cas échéant, deux des quatre catadioptres doivent être à la hauteur maximale de 1 200 mm au-dessus du sol.
Une distance d’au moins 300 mm doit être observée entre les bords intérieurs des catadioptres avant et ceux-ci doivent avoir un angle vertical de visibilité de 15° au-dessus de l’horizontale.
6. 17.6.
Orientation: Tournés vers l’avant.
6. 17.7.
Autres prescriptions: La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec la surface apparente de tout autre feu situé à l’avant.
6. 18. Feux d’encombrement latéraux (règlement no 91 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 18.1.
Présence: Obligatoires sur les tracteurs dont la longueur dépasse 4,6 m. Obligatoires sur les remorques de catégories R3 et R4 dont la longueur dépasse 4,6 m. Facultatifs sur tous les autres véhicules.
6. 18.2.
Nombre minimal par côté: Leur nombre doit être tel que les prescriptions relatives à l’emplacement en longueur soient respectées.
6. 18.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 18.4.
Emplacement:
6. 18.4.1. En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 18.4.2. En hauteur: Pas moins de 250 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol.
6. 18.4.3. En longueur: Au moins un feu d’encombrement latéral doit être installé dans le tiers médian du véhicule, le feu d’encombrement latéral le plus en avant se trouvant au plus à 3 m de l’avant. La distance séparant deux feux d’encombrement latéraux adjacents ne doit pas excéder 3 m. Si la structure, la conception ou le mode d’utilisation du véhicule ne le permettent pas, cette distance peut être portée à 4 m.
La distance séparant le feu d’encombrement latéral le plus en arrière et l’arrière du véhicule ne doit pas excéder 1 m.
Cependant, en ce qui concerne les véhicules dont la longueur n’excède pas 6 m et les châssis-cabines, il suffit qu’ils soient équipés d’un feu d’encombrement latéral dans le premier tiers de leur longueur ou dans le dernier tiers. Pour les tracteurs, un feu d’encombrement latéral situé dans le tiers central de la longueur du véhicule est également suffisant.
Le feu d’encombrement latéral peut faire partie de la surface de sortie de la lumière en commun avec le catadioptre latéral.
6. 18.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal45° vers l’avant et vers l’arrière; cette valeur peut toutefois être réduite à 30°.
Angle vertical10° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 5° dans le cas d’un feu d’encombrement latéral se trouvant à moins de 750 mm au-dessus du sol.
6. 18.6.
Orientation: Vers le côté.
6. 18.7.
Branchements électriques: Pas de spécifications particulières (voir point 5.12).
6. 18.8.
Témoin: Facultatif. Si le témoin est présent, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière.
6. 18.9.
Autres prescriptions: Lorsque le feu d’encombrement latéral le plus en arrière est combiné avec le feu de position arrière mutuellement incorporé avec le feu-brouillard arrière ou le feu-stop, les caractéristiques photométriques du feu d’encombrement latéral peuvent être modifiées lorsque le feu-brouillard arrière ou le feu-stop sont allumés.
Les feux d’encombrement latéraux les plus en arrière doivent être jaune-auto s’ils clignotent avec le feu indicateur de direction arrière.
6. 19. Feux de circulation diurne (règlement no 87 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 19.1.
Présence: Facultatifs sur les tracteurs. Interdits sur les véhicules des catégories R et S.
6. 19.2.
Nombre: Deux ou quatre (voir point 6.19.4.2).
6. 19.3.
Schéma de montage: Pas de prescriptions particulières.
6. 19.4. Emplacement:
6. 19.4.1.
En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 19.4.2.
En hauteur: Pas moins de 250 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol.
Dans le cas de tracteurs équipés pour le montage de dispositifs frontaux, deux feux de circulation diurne sont autorisés, en plus des feux mentionnés au point 6.19.2; ils doivent être situés à une hauteur n’excédant pas 4 000 mm si les branchements électriques sont tels que deux paires de feux de circulation diurne ne peuvent pas être allumées en même temps.
6. 19.4.3.
En longueur: À l’avant du véhicule. Cette exigence est jugée satisfaite si la lumière émise n’est pas une cause de gêne pour le conducteur, ni directement ni indirectement, par l’intermédiaire des rétroviseurs et/ou d’autres surfaces réfléchissantes du véhicule.
6. 19.5. Visibilité géométrique:
Horizontalement20° vers l’extérieur et 20° vers l’intérieur.
Verticalement10° vers le haut et 10° vers le bas.
6. 19.6.
Orientation: Tournés vers l’avant.
6. 19.7. Branchements électriques:
6. 19.7.1.
Les feux de circulation diurne doivent s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui démarre et/ou arrête le moteur est dans une position qui permet que le moteur marche. Les feux de circulation diurne peuvent cependant rester éteints tant que la commande de transmission automatique est sur la position P ou N, que le frein de stationnement est serré ou après que le système de propulsion a été activé, à condition que le véhicule n’ait pas encore roulé.
Les feux de circulation diurne doivent s’éteindre automatiquement lorsque les feux-brouillard avant ou les projecteurs s’allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.
En outre, les feux mentionnés au point 5.12 peuvent être allumés lorsque les feux de circulation diurne sont allumés.
6. 19.7.2.
Si la distance séparant le feu indicateur de direction avant et le feu de circulation diurne est égale ou inférieure à 40 mm, les branchements électriques du feu de circulation diurne du côté correspondant du véhicule peuvent être tels que celui-ci soit éteint ou que son intensité lumineuse soit réduite pendant la totalité de la période d’activation d’un feu indicateur de direction avant (y compris pendant les phases d’extinction).
6. 19.7.3.
Si un feu indicateur de direction est mutuellement incorporé avec un feu de circulation diurne, les branchements électriques du feu de circulation diurne situé du côté correspondant du véhicule doivent être tels que le feu de circulation diurne soit éteint pendant la totalité de la période d’activation du feu indicateur de direction (y compris pendant les phases d’extinction).
6. 19.8.
Témoin: Témoin d’enclenchement facultatif.
6. 20. Feux d’angle (règlement no 119 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 20.1.
Présence: Facultatifs sur les tracteurs. Interdits sur les véhicules des catégories R et S.
6. 20.2.
Nombre: Deux ou quatre.
6. 20.3.
Schéma de montage: Pas de prescriptions particulières.
6. 20.4. Emplacement:
6. 20.4.1.
En largeur: Pas de spécifications particulières.
6. 20.4.2.
En longueur: Pas plus de 1 000 mm de l’avant.
6. 20.4.3.
En hauteur: Pas moins de 250 mm et pas plus de 2 500 mm au-dessus du sol et jusqu’à 3 000 mm pour deux feux d’angle supplémentaires, dans le cas de véhicules équipés pour le montage de dispositifs frontaux susceptibles de masquer le feu d’angle.
Toutefois, aucun point de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence ne doit être plus élevé que le point le plus élevé de la surface apparente dans la direction de l’axe de référence du feu de croisement.
6. 20.5. Visibilité géométrique:
Horizontalement30° à 60° vers l’extérieur.
Verticalement10° vers le haut et vers le bas.
6. 20.6.
Orientation: Elle doit être telle que les feux satisfassent aux prescriptions concernant la visibilité géométrique.
6. 20.7. Branchements électriques:
Les feux d’angles doivent être branchés de telle façon qu’ils ne puissent pas être activés à moins que les feux de route ou les feux de croisement soient allumés en même temps.
6. 20.7.1. Le feu d’angle situé d’un côté du véhicule ne peut s’allumer automatiquement que si les feux indicateurs de direction du même côté du véhicule sont allumés et/ou lorsque l’angle de braquage change depuis la position de conduite en ligne droite vers le même côté du véhicule.
Le feu d’angle doit s’éteindre automatiquement lorsque les feux indicateurs de direction sont éteints et/ou l’angle de braquage est ramené à la position de conduite en ligne droite.
6. 20.7.2. Lorsque le feu de marche arrière est allumé, les deux feux d’angle peuvent s’allumer simultanément, indépendamment de la position du volant ou des indicateurs de direction. Dans ce cas, les feux d’angle doivent s’éteindre lorsque le feu de marche arrière est éteint.
6. 20.8.
Témoin: Aucun.
6. 20.9.
Autres prescriptions: Les feux d’angle ne doivent pas s’allumer lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 40 km/h.
6. 21. Marquages à grande visibilité (règlement no 104 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 21.1.
Présence: Facultatifs.
6. 21.2.
Nombre: En fonction de la présence.
6. 21.3.
Schéma de montage: Les marquages à grande visibilité doivent être situés aussi près que possible de l’horizontale et de la verticale que le permettent la forme, la structure, la conception ou le mode d’utilisation du véhicule.
6. 21.4.
Emplacement: Pas de spécifications particulières.
6. 21.5.
Visibilité géométrique: Pas de spécifications particulières.
6. 21.6.
Orientation: Pas de spécifications particulières.
6. 22. Plaque d’identification arrière pour véhicules lents (règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 22.1.
Présence: Facultative sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h. Interdite sur tous les autres véhicules.
6. 22.2.
Nombre: Conformément à l’annexe 15 du règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
6. 22.3.
Schéma de montage: Conformément à l’annexe 15 du règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
6. 22.4. Emplacement:
En largeurConformément à l’annexe 15 du règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
En hauteurPas de spécifications particulières.
En longueurConformément à l’annexe 15 du règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
6. 22.5.
Visibilité géométrique: Conformément à l’annexe 15 du règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
6. 22.6.
Orientation: Conformément à l’annexe 15 du règlement no 69 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
6. 23. Feu de courtoisie extérieur
6. 23.1.
Présence: Facultatif sur les tracteurs. Interdit sur les véhicules des catégories R et S.
6. 23.2.
Nombre: Pas de spécifications particulières.
6. 23.3.
Schéma de montage: Pas de spécifications particulières.
6. 23.4.
Emplacement: Pas de spécifications particulières.
6. 23.5.
Visibilité géométrique: Pas de spécifications particulières.
6. 23.6.
Orientation: Pas de spécifications particulières.
6. 23.7.
Branchements électriques: Pas de spécifications particulières.
6. 23.8.
Témoin: Pas de spécifications particulières.
6. 23.9.
Autres prescriptions: Le feu de courtoisie extérieur ne doit pas s’allumer à moins que le véhicule soit stationnaire et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:
6. 23.9.1. le moteur est arrêté;
6. 23.9.2. une porte conducteur ou passager est ouverte;
6. 23.9.3. une porte de compartiment de chargement est ouverte.
Les dispositions du point 5.11 doivent être respectées dans toutes les positions d’utilisation fixes.
Le service technique doit effectuer, à la satisfaction de l’autorité responsable de la réception par type, un essai visuel pour vérifier que la surface apparente de ces feux n’est pas directement visible par un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s’étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci, conformément au schéma de l’annexe 14 du règlement no 48 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
Cette prescription doit être vérifiée sur schéma ou par simulation.
6. 24. Feux de manœuvre (règlement no 23 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I)
6. 24.1.
Présence: Facultatifs sur les tracteurs. Interdits sur les véhicules des catégories R et S.
6. 24.2.
Nombre: Un ou deux (un par côté).
6. 24.3.
Schéma de montage: Pas de prescriptions particulières; cependant, les prescriptions du point 6.24.9 s’appliquent.
6. 24.4.
Emplacement: Pas de prescriptions particulières.
6. 24.5.
Visibilité géométrique: Pas de prescriptions particulières.
6. 24.6.
Orientation: Vers le bas; cependant, les prescriptions du point 6.24.9 s’appliquent.
6. 24.7.
Branchements électriques: Les feux de manœuvre doivent être branchés de telle façon qu’ils ne puissent pas être activés à moins que les feux de route ou les feux de croisement soient allumés en même temps.
Les feux de manœuvre doivent pouvoir s’allumer automatiquement pour des manœuvres lentes jusqu’à une vitesse de 10 km/h si l’une des conditions suivantes est remplie:
a) avant que le véhicule soit mis en mouvement pour la première fois après chaque activation manuelle du système de propulsion; ou
b) si la marche arrière est engagée;
c) si un système vidéo d’aide aux manœuvres de stationnement est activé.
Les feux de manœuvre doivent s’éteindre automatiquement lorsque la vitesse du véhicule en marche avant dépasse 10 km/h; dans ce cas, ils doivent rester éteints jusqu’à ce que les conditions ci-dessus pour l’allumage soient remplies à nouveau.
6. 24.8.
Témoin: Pas de prescriptions particulières.
6. 24.9. Autres prescriptions:
6. 24.9.1.
Le service technique doit effectuer, à la satisfaction de l’autorité responsable de la réception par type, un essai visuel pour vérifier que la surface apparente de ces feux n’est pas directement visible par un observateur se déplaçant dans une zone délimitée par un plan transversal situé à 10 m en avant du véhicule, un plan transversal situé à 10 m en arrière du véhicule, et deux plans longitudinaux situés à 10 m de chaque côté du véhicule, ces quatre plans s’étendant de 1 à 3 m au-dessus du sol parallèlement à celui-ci.
6. 24.9.2.
La prescription formulée au point 6.24.9.1 doit être vérifiée sur schéma ou par simulation ou jugée réalisée si les conditions d’installation satisfont aux dispositions du paragraphe 6.2.3 du règlement no 23 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
6. 25. Catadioptres arrière, triangulaires
6. 25.1.
Présence: Obligatoires sur les véhicules des catégories R et S. Interdits sur les tracteurs.
6. 25.2.
Nombre: Deux ou quatre (voir point 6.25.5.1).
6. 25.3.
Schéma de montage: La pointe du triangle doit être dirigée vers le haut.
6. 25.4.
Emplacement:
6. 25.4.1. En largeur: Sous réserve des dispositions du point 6.25.5.1, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 400 mm du bord extérieur extrême du véhicule. Les bords intérieurs des catadioptres ne doivent pas être écartés de moins de 600 mm. Cet écartement peut être réduit à 400 mm lorsque la largueur hors tout du véhicule est inférieure à 1 300 mm.
6. 25.4.2. En hauteur: Sous réserve des dispositions du point 6.25.5.1, pas moins de 400 mm et pas plus de 1 500 mm au-dessus du sol.
6. 25.4.3. En longueur: Pas de spécifications particulières.
6. 25.5.
Visibilité géométrique
Angle horizontal30° vers l’intérieur et l’extérieur.
Angle vertical15° au-dessus et en dessous de l’horizontale. L’angle vertical en dessous de l’horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 mm.
6. 25.5.1. S’il n’est pas possible de respecter les prescriptions ci-dessus concernant l’emplacement et la visibilité, quatre catadioptres peuvent être installés conformément aux spécifications de montage suivantes:
6. 25.5.1.1. Deux catadioptres doivent être placés à une hauteur maximale de 900 mm au-dessus du sol. Cette limite supérieure peut toutefois être portée à 1 200 mm s’il n’est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans recourir à des dispositifs de fixation susceptibles d’être facilement endommagés ou faussés.
Une distance d’au moins 300 mm doit être respectée entre les bords intérieurs des catadioptres et ceux-ci doivent avoir un angle de visibilité vertical de 15° au-dessus de l’horizontale.
6. 25.5.1.2. Les deux autres catadioptres doivent être à une hauteur maximale de 2 500 mm au-dessus du sol et doivent satisfaire aux prescriptions du point 6.25.5.1.
6. 25.6.
Orientation: Vers l’arrière.
6. 25.7.
Autres prescriptions: La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec l’un des autres feux arrière.
6. 26. Bandeaux de signalisation
6. 26.1.
Présence:
Obligatoires sur les véhicules dont la largeur hors tout est supérieure à 2,55 m.
Facultatifs sur les véhicules dont la largeur hors tout n’excède pas 2,55 m.
6. 26.2.
Nombre:
Deux ou quatre (appendice 3).
6. 26.3.
Schéma de montage:
Les bandeaux doivent être disposés de telle manière que leurs bandes soient orientées à 45° vers l’extérieur et vers le bas.
6. 26.4.
Emplacement:
En largeur:
Le point de la plage éclairante qui est le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 100 mm du bord extérieur extrême du véhicule. Cette valeur peut être augmentée si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la distance maximale de 100 mm.
En hauteur:
Pas de spécifications particulières.
En longueur:
Pas de spécifications particulières.
6. 26.5.
Visibilité géométrique:
Pas de spécifications particulières.
6. 26.6.
Orientation:
Vers l’avant et l’arrière.