Prescriptions relatives à la protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité et les portières du véhicule
PARTIE 1
1. Définitions
Aux fins de la présente annexe:
les définitions relatives à la protection des éléments moteurs, conformément aux prescriptions définies à l’article 20 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission, s’appliquent à la présente annexe.
1. 1. par «aménagements intérieurs», on entend les parties intérieures de l’habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, y compris:
— la disposition des commandes,
— le toit,
— les vitres, les toits ouvrants et les cloisons de séparation à commande électrique;
1. 2. par «niveau du tableau de bord», on entend la ligne définie par les points de contact des tangentes verticales avec le tableau de bord;
1. 3. par «vitres à commande électrique», on entend des vitres pouvant être fermées par l’alimentation électrique du véhicule;
1. 4. par «ouverture», on entend l’ouverture maximale libre entre le bord supérieur ou le bord antérieur, suivant le sens de fermeture, d’une vitre, d’une cloison de séparation ou d’un toit ouvrant à commande électrique, et la structure du véhicule qui constitue le bord du cadre de la vitre, de la cloison ou du toit ouvrant, vue de l’intérieur du véhicule ou, dans le cas d’une cloison de séparation, de l’arrière de l’habitacle.
PARTIE 2
Aménagements intérieurs
1. Spécifications
1. 1. Parties intérieures de l’habitacle à l’exclusion des portes latérales, tous les portes, fenêtres et couvercles d’accès étant en position fermée
1. 1.1. Environnement du siège de conduite et des sièges passagers, si le véhicule en est pourvu
1. 1.1.1. Dans la zone A de la distance de sécurité située au-dessus du point de référence (SIP) du siège du conducteur et en avant de celui-ci, comme illustré sur la figure 1, il ne doit y avoir ni aspérités dangereuses, ni arêtes vives susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des blessures pour les occupants. Si des éléments présents dans la zone A de la distance de sécurité située au-dessus du point de référence du siège et en avant de celui-ci satisfont aux prescriptions des points 1.1.2 à 1.1.6, ils sont réputés satisfaire également à la présente prescription.
Figure 1
1. 1.1.2. Dans la zone A de la distance de sécurité, dont le centre se trouve à 670 mm au-dessus du centre du bord avant du siège passager avant, si le véhicule en est pourvu, et située en avant de celui-ci, comme illustré sur la figure 2, il ne doit y avoir ni aspérités dangereuses, ni arêtes vives susceptibles d’accroître le risque ou la gravité des blessures pour les occupants. Si des éléments présents dans la zone A de la distance de sécurité située au-dessus du point de référence du siège et en avant de celui-ci satisfont aux prescriptions des points 1.1.2 à 1.1.6, ils sont réputés satisfaire également à la présente prescription.
Figure 2
1. 1.1.3. Dans le cas de véhicules équipés d’un volant et de banquettes ou de sièges baquets sur plus d’une rangée, l’environnement des sièges passagers arrière, si le véhicule en est pourvu, doit satisfaire aux prescriptions de l’annexe XVII du règlement (UE) no 3/2014.
1. 1.2.
Les parties qui sont susceptibles d’être touchées par le conducteur ou les passagers ne doivent pas avoir d’arêtes vives ou de surfaces rugueuses susceptibles de blesser les occupants.
1. 1.3.
Pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, les prescriptions des points 1.1.3.1 à 1.1.3.4 s’appliquent en plus des prescriptions des points 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 et 1.1.6 et des parties 3 à 5:
1. 1.3.1. Les éventuels éléments en métal servant de support ne doivent pas présenter d’arêtes faisant saillie.
1. 1.3.2. Les parties qui peuvent être touchées par un hémisphère d’un diamètre de 165 mm, comme décrit au point 3.2.1, en suivant le rayon d’approche de la zone A sur la figure 1, doivent être arrondies et présenter un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux parties des dispositifs de commande et des boîtiers entre leurs commutateurs qui font saillie de moins de 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l’extérieur doivent toutefois être adoucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.
1. 1.3.3. Les poignées de lève-vitre, si le véhicule en est pourvu, peuvent faire saillie de 35 mm par rapport à la surface du panneau.
1. 1.3.4. Les prescriptions des points 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ne s’appliquent pas aux composants situés au-delà du volant, dans un espace en forme de cône dont le centre de la zone A de la figure 1 serait le sommet et le bord du volant la génératrice.
1. 1.4.
Pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 60 km/h, les prescriptions des points 1.1.4.1 à 1.1.4.6 s’appliquent en plus des prescriptions des points 1.1.1 à 1.1.3.4, des points 1.1.5 et 1.1.6 et des parties 3 à 5:
1. 1.4.1. Le bord inférieur du tableau de bord doit être arrondi et présenter un rayon de courbure d’au moins 19 mm.
1. 1.4.2. Les boutons, tirettes, etc. en matériaux rigides qui, mesurés selon la méthode décrite au point 3, sont en saillie de 3,2 mm à 9,5 mm par rapport au tableau de bord doivent avoir une section transversale minimale de 2 cm2, déterminée à 2,5 mm du point le plus en saillie, et être à bords arrondis, avec des rayons de courbure d’au moins 2,5 mm.
1. 1.4.3. Si ces éléments sont en saillie de plus de 9,5 mm par rapport à la surface du tableau de bord, ils doivent être conçus et réalisés avec une section transversale d’au moins 6,50 cm2 de superficie située à une distance maximale de 6,5 mm du point le plus en saillie.
1. 1.4.4. Les éventuels éléments fixés au toit, mais ne faisant pas partie de sa structure, comme les poignées de maintien, les plafonniers ou les ouvertures de ventilation, doivent avoir des rayons de courbure d’au moins 3,2 mm. En outre, la largeur des parties faisant saillie ne doit pas être inférieure à la valeur de la saillie vers le bas.
1. 1.4.5. Dans le cas où une saillie consiste en un composant fait dans un matériau non rigide de dureté inférieure à 60 Shore A monté sur un support rigide, les prescriptions des points 1.1.4.2 à 1.1.4.4 s’appliquent uniquement au support rigide.
1. 1.4.6. Les prescriptions énoncées dans la présente section sont applicables aux éléments intérieurs non mentionnés aux points 1.1.2 à 1.1.6 qui, au sens des prescriptions énoncées aux points 1.1.1 à 1.1.6 et selon leur emplacement sur le véhicule, sont susceptibles d’être touchés par les occupants. Si ces éléments sont formés d’un matériau de dureté inférieure à 60 Shore A et montés sur un ou plusieurs supports rigides, les prescriptions en question ne s’appliquent qu’à ces supports rigides.
1. 1.5.
Les tablettes et autres éléments similaires, si le véhicule en est équipé, doivent être conçus et réalisés de telle façon qu’en aucun cas leurs supports ne présentent d’arêtes faisant saillie.
1. 1.6.
Les autres éléments d’équipement du véhicule non couverts par les points précédents tels que glissières de sièges, dispositifs de réglage du siège ou du dossier, dispositifs enrouleurs pour ceintures de sécurité, etc. ne sont soumis à aucune de ces prescriptions s’ils sont situés en dessous d’un plan horizontal passant par le point de référence du siège de chaque siège, même si l’occupant est susceptible d’entrer en contact avec eux.
2. Procédures d’essais pour la réception UE par type
2. 1.1. La demande de réception UE par type d’un composant doit être accompagnée des échantillons suivants, qui devront être soumis au service technique responsable de la réalisation des essais de réception par type du composant:
2. 1.2. au choix du constructeur, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner ou la ou les parties du véhicule considérées comme essentielles pour les vérifications et les essais prescrits par le présent règlement; et
2. 1.3. à la demande du service technique susmentionné, certains composants et certains échantillons des matériaux utilisés.
3. Méthode de mesure des saillies
3. 1.
Pour déterminer la saillie d’un élément par rapport au panneau sur lequel il est monté, on déplace une sphère de 165 mm de diamètre, en la maintenant en contact avec l’élément considéré et en partant de la première position de contact avec cet élément; on prend comme valeur de la saillie la plus grande de toutes les variations possibles «y» de la cote mesurée à partir du centre de la sphère dans une direction normale au panneau.
Lorsque les panneaux, éléments, etc. sont recouverts de matériaux de dureté inférieure à 60 Shore A, la procédure de détermination des saillies décrite au premier alinéa ne doit être appliquée qu’une fois enlevés lesdits matériaux.
La valeur de la saillie formée par les boutons, tirettes, etc. situés dans la zone de référence est mesurée avec le dispositif et par la procédure d’essai décrite ci-après.
3. 2. Dispositif
3. 2.1. Le dispositif de mesure de la saillie consiste en une fausse tête hémisphérique de 165 mm de diamètre dans laquelle se trouve un piston coulissant de 50 mm de diamètre.
3. 2.2. Les positions relatives du bout plat du piston et du bord de la fausse tête sont reportées sur une échelle graduée sur laquelle un index mobile continue d’afficher la valeur maximale obtenue lorsque ce dispositif est éloigné de l’élément essayé. La course de mesure doit être au minimum de 30 mm; l’échelle de mesure doit être graduée en demi-millimètres pour permettre de déterminer l’ampleur des saillies à contrôler.
3. 2.3. Procédure d’étalonnage
3. 2.3.1. Appuyer le dispositif sur une surface plane de façon que l’axe du dispositif soit perpendiculaire à celle-ci. La face plate avant du piston étant en contact avec la surface, placer l’échelle à zéro.
3. 2.3.2. Engager une entretoise de 10 mm entre la surface plate avant du piston et la surface d’appui; vérifier que l’index mobile indique bien cette valeur.
3. 2.4. Un modèle de dispositif de mesure des saillies est représenté à la figure 3.
3. 3. Procédure d’essai
3. 3.1. Reculer le piston afin de former une cavité dans la fausse tête et pousser l’index mobile en contact avec le piston.
3. 3.2. Appliquer le dispositif sur la saillie à mesurer de telle façon que la fausse tête soit en contact avec le maximum de surface du matériau environnant, avec une force ne dépassant pas 2 daN.
3. 3.3. Pousser vers l’avant le piston jusqu’à ce qu’il vienne en contact avec la saillie à mesurer. Lire sur l’échelle la valeur de la saillie.
3. 3.4. Orienter la fausse tête de façon à obtenir la saillie maximale. Relever la valeur de cette saillie.
3. 3.5. Si deux ou plusieurs commandes sont situées assez près l’une de l’autre pour pouvoir être mises en contact simultanément avec le piston ou la fausse tête, elles doivent être traitées comme suit:
3. 3.5.1. des commandes multiples pouvant être logées en même temps dans la cavité de la fausse tête sont traitées comme une seule saillie;
3. 3.5.2. lorsque l’essai normal est empêché par le contact d’autres commandes avec la fausse tête, celles-ci devront être enlevées et l’essai être mené sans elles. On les remettra ensuite en place et on les essaiera à tour de rôle en enlevant éventuellement d’autres commandes pour faciliter l’opération.
Figure 3
Dispositif de mesure des saillies
4. Dispositif et procédure à utiliser aux fins des points 1.1.3 et 1.1.4
Sont considérés comme susceptibles d’être heurtés par les genoux des occupants les éléments (boutons, tirettes, etc.) pouvant être touchés par le dispositif, et selon la procédure ci-dessous.
4. 1. Dispositif
Schéma du dispositif
4. 2. Procédure
Le dispositif peut occuper toute position au-dessous du niveau du tableau de bord, de sorte que:
— le plan XX’ reste parallèle au plan longitudinal médian du véhicule,
— l’axe X peut être incliné de part et d’autre de l’horizontale selon un angle allant jusqu’à 30°.
Pour réaliser cet essai, on doit enlever tous les matériaux de dureté inférieure à 60 Shore A.
PARTIE 3
Appuie-têtes, si le véhicule en est équipé
Les appuie-têtes, si le véhicule en est équipé, doivent satisfaire aux prescriptions du règlement no 25 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.
PARTIE 4
Ceintures de sécurité
Les prescriptions définies à l’article 21 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 s’appliquent.
PARTIE 5
Portières, si le véhicule en est équipé
Les portières du véhicule, avec les fenêtres à commande électrique et les toits ouvrants à commande électrique, si le véhicule en est équipé, doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 5.8.1 à 5.8.5 du règlement no 21 de la CEE-ONU, mentionné dans l’annexe I.