Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XIV
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XIV du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives à l’extérieur du véhicule et aux accessoires

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions du point 1 de l’annexe XII et du point 1 de l’annexe XXXIII s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également:

1. 1. par «surface extérieure», on entend l’extérieur du véhicule, comprenant les roues, les chenilles, les portières, les pare-chocs, le capot du moteur, les moyens d’accès, les réservoirs, les garde-boue et le système d’échappement;

1. 2. par «rayon de courbure», on entend le rayon de l’arc de cercle qui se rapproche le plus de la forme arrondie du composant considéré;

1. 3. par «bord extérieur extrême» du véhicule, on entend, par rapport aux côtés du véhicule, le plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule tangent à son bord latéral extérieur, compte non tenu des saillies:

a) des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol et des raccords des indicateurs de pression des pneumatiques et dispositifs/conduits de gonflage/dégonflage des pneumatiques;

b) de tout dispositif antidérapant monté sur les roues;

c) des rétroviseurs, y compris leur support;

d) des feux indicateurs de direction latéraux, des feux d’encombrement, des feux de position avant et arrière (latéraux), des feux de stationnement, des catadioptres, des bandeaux de signalisation et des plaques d’identification arrière pour véhicules lents;

e) des structures d’articulation des ROPS rabattables des tracteurs des catégories T2, C2, T3 et C3;

f) des liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques ou hydrauliques, et de leurs supports sur les côtés des tracteurs.

2. Champ d’application

2. 1. Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux parties de la surface extérieure qui, le véhicule étant en charge, équipé des pneumatiques du plus grand diamètre ou du jeu de chenilles de la plus grande dimension verticale pour lesquels il est réceptionné et qui ne sont pas destinés à protéger le sol et les portières, fenêtres et couvercles d’accès, etc. étant en position fermée, se trouvent:

2. 1.1. à une hauteur de moins de 0,75 m et qui forment, uniquement sur les côtés du véhicule, le bord extérieur extrême dans chaque plan vertical perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule, à l’exception des parties distantes de plus de 80 mm du bord latéral extérieur extrême du véhicule et en direction de son plan longitudinal médian, lorsque le véhicule est équipé des pneumatiques ou du jeu de chenilles décrits au point 2.1 et donnant la voie la plus étroite; s’il existe plus d’un pneumatique ou d’un jeu de chenilles, tel que décrit au point 2.1, celui donnant la largeur minimale du véhicule est pris en considération;

2. 1.2. sur les côtés et à une hauteur comprise entre 0,75 et 2 m, sauf:

2. 1.2.1. les parties qui ne peuvent être touchées par une sphère de 100 mm de diamètre approchant horizontalement dans chaque plan vertical perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule; le déplacement de la sphère ne doit pas dépasser 80 mm, en partant du bord extérieur extrême de chacun des côtés gauche et droit du véhicule et en direction de son plan longitudinal médian, le véhicule étant équipé des pneumatiques ou du jeu de chenilles décrits au point 2.1 et donnant la voie la plus étroite; s’il existe plus d’un pneumatique ou d’un jeu de chenilles tel que décrit au point 2.1, celui donnant la largeur minimale du véhicule est pris en considération.

2. 2. Le but de ces dispositions est de réduire le risque ou la gravité de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par l’extérieur du véhicule en cas de collision. Elles s’appliquent que le véhicule soit à l’arrêt ou en mouvement.

2. 3. La présente annexe ne s’applique pas aux rétroviseurs extérieurs, y compris leur support.

2. 4. La présente annexe ne s’applique ni aux chenilles à chaîne, ni aux parties des chenilles qui se trouvent à l’intérieur du plan vertical formé par le bord extérieur extrême de la chenille à bande ou à chaîne des véhicules de catégorie C.

2. 5. La présente annexe ne s’applique pas aux parties des roues et des protecteurs de roue qui se trouvent à l’intérieur du plan vertical formé par la paroi latérale extérieure des pneumatiques.

2. 6. La présente annexe ne s’applique pas aux marchepieds et échelons, y compris leurs supports, mentionnés aux points 3.3 et 4.2 de l’annexe XV du règlement délégué (UE) no 1322/2014.

2. 7. La présente annexe ne s’applique pas aux liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques ou hydrauliques, y compris leurs supports, montées sur les côtés des tracteurs.

2. 8. La présente annexe ne s’applique pas aux structures d’articulation des ROPS rabattables des tracteurs des catégories T2, C2, T3 et C3.

3. Prescriptions

3. 1. La surface extérieure du véhicule ne doit pas présenter, dirigées vers l’extérieur, de parties pointues ou tranchantes, de surfaces rugueuses ou de saillies dont la forme, les dimensions, l’orientation ou la dureté seraient de nature à accroître le risque ou la gravité de lésions corporelles subies par une personne heurtée ou frôlée par la surface extérieure en cas de collision.

3. 2. La surface extérieure de chaque côté du véhicule ne doit pas comporter de parties orientées vers l’extérieur susceptibles d’accrocher les piétons, cyclistes ou motocyclistes.

3. 3. Aucune partie en saillie sur la surface extérieure ne doit avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. ou chaque partie externe présentant des arêtes doit être positionnée par rapport à l’axe longitudinal de telle sorte que la face externe de cette partie soit plate et sans arêtes et sur un plan parallèle au plan vertical contenant l’axe longitudinal. Cette prescription ne s’applique pas aux parties de la surface extérieure dont la saillie est inférieure à 5 mm; les angles de ces parties orientés vers l’extérieur doivent toutefois être adoucis, à moins que les saillies résultantes ne soient inférieures à 1,5 mm.

3. 4. Les parties en saillie sur la surface extérieure, constituées par un matériau dont la dureté ne dépasse pas 60 Shore A, pourront avoir un rayon de courbure inférieur à 2,5 mm. La mesure de la dureté par la procédure Shore A peut être remplacée par une déclaration de la valeur de dureté par le fabricant du composant.

3. 5. Les véhicules équipés d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge doivent être essayés en charge.

3. 6. Pour les structures de raccord des ROPS des tracteurs de catégories T2, C2, T3 et C3, seul le point 3.1 s’applique.

3. 7. Pour les feux indicateurs de direction latéraux, les feux d’encombrement, les feux de position avant et arrière (latéraux), les feux de stationnement, les catadioptres, les bandeaux de signalisation, les projecteurs de travail, les plaques d’identification arrière pour véhicules lents, y compris leurs supports, seuls les points 3.1 et 3.2 s’appliquent.

3. 8. Les outils exposés présents sur des véhicules de catégories R et S qui ont des bords tranchants ou des dents, lorsqu’ils sont placés en mode de transport routier, et qui sont déjà couverts par la directive 2006/42/CE sont exemptés des prescriptions des points 3.1 à 3.5. Pour les zones exposées de toute autre partie de véhicules de catégories R et S dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 60 km/h, les points 3.1 à 3.5 s’appliquent. Pour les zones exposées de toute autre partie de véhicules de catégories R et S dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 60 km/h, seuls les points 3.1 et 3.2 s’appliquent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).