Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XX

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XX
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XX du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux plaques et marquages réglementaires

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe:

1. 1. par «plaque réglementaire», on entend la plaque que le constructeur doit apposer sur chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, comme indiqué à l’article 34 du règlement (UE) no 167/2013, et qui doit comporter le marquage approprié, conformément à la présente annexe;

1. 2. par «marquages réglementaires», on entend tout marquage obligatoire accompagnant la marque de réception par type visée à l’article 34 du règlement (UE) no 167/2013 qui, conformément à la présente annexe, doit être apposé sur les véhicules, composants ou entités techniques distinctes qui sont construits ou fabriqués conformément au type réceptionné ou pour son identification durant les procédures de réception par type.

2. Généralités

2. 1. Tout véhicule agricole ou forestier doit être pourvu d’une plaque et des inscriptions telles qu’elles sont décrites dans les points suivants. La plaque et les instructions doivent être apposées par le constructeur.

2. 2. Tout composant ou toute entité technique distincte conforme à un type réceptionné au titre du règlement (UE) no 167/2013 doit porter une marque de réception UE par type décrite au point 6 de la présente annexe ou une marque prévue à l’article 34, paragraphe 2, dudit règlement et visée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/504.

3. Plaque réglementaire

3. 1. Une plaque réglementaire, selon le modèle figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504, doit être solidement fixée à un endroit bien apparent et facilement accessible sur une pièce qui, normalement, n’est pas susceptible d’être remplacée lors de l’utilisation normale, de l’entretien périodique ou de la réparation (par exemple en cas de dommage à la suite d’un accident). Elle doit être facilement lisible et comporter, sous une forme indélébile, les indications spécifiées sur le modèle pour la marque de réception UE par type figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504.

3. 2. Le constructeur peut apposer des indications supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l’extérieur d’un rectangle clairement marqué et ne comprenant que les indications prescrites par l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504.

4. Numéro d’identification du véhicule (VIN)

Le numéro d’identification du véhicule est constitué par une combinaison structurée de caractères attribuée de façon non équivoque à un véhicule particulier par le constructeur. Il a pour but de permettre — sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres indications — l’identification univoque de tout véhicule, et notamment du type, par l’intermédiaire du constructeur pendant une durée de trente ans.

Le numéro d’identification doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

4. 1. Le numéro VIN doit être marqué sur la plaque réglementaire ainsi que sur le châssis, le cadre ou une structure analogue du véhicule lorsque celui-ci sort de la chaîne de production.

4. 2. Il doit, dans la mesure du possible, être marqué sur une seule ligne.

4. 3. Il doit être marqué sur le châssis ou sur toute autre structure analogue, si possible sur le côté avant droit du véhicule.

4. 4. Il doit être frappé, poinçonné, estampé ou gravé au laser directement sur une pièce aisément accessible, de préférence sur le côté avant droit du véhicule, de telle sorte qu’il ne risque pas d’être effacé, altéré ou enlevé.

5. Caractères

Les caractères spécifiés dans le modèle de marque de réception UE par type figurant dans l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/504 doivent être utilisés pour les marquages visés aux points 3 et 4.

6. Prescriptions relatives au marquage pour les composants et les entités techniques distinctes

Toute entité technique distincte ou tout composant conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception UE par type en tant qu’entité technique distincte ou en tant que composant conformément au chapitre V du règlement (UE) no 167/2013 doit porter une marque de réception UE par type d’entité technique distincte ou de composant, en application de l’article 34, paragraphe 2, de ce règlement et conformément à l’article 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/504. Les marquages doivent être visibles sur le véhicule sans qu’il soit nécessaire de retirer des éléments à l’aide d’outils et ils doivent être apposés de manière durable (par exemple estampillés, gravés, inscrits sur une étiquette adhésive autodestructrice).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).