Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XXI

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XXI
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux dimensions et aux masses des remorques

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe:

1. 1. par «longueur du véhicule», on entend:

— la distance mesurée entre les plans verticaux perpendiculaires à l’axe longitudinal du véhicule et passant par les points extrêmes de celui-ci, à l’exclusion de:

— tout rétroviseur,

— toute manivelle de démarrage,

— tout feu de position avant ou latéral;

1. 2. par «largeur du véhicule», on entend:

— la distance mesurée entre les plans verticaux parallèles à l’axe longitudinal du véhicule et passant par les points extrêmes de celui-ci, à l’exclusion de:

— tout rétroviseur,

— tout indicateur de direction,

— tout feu de position avant, latéral ou arrière et tout feu de stationnement,

— tous éléments escamotables (tels que marchepieds relevables) et bavettes élastiques;

1. 3. par «hauteur du véhicule», on entend la distance verticale entre le sol et le point du véhicule le plus éloigné du sol, antenne exclue. Lors de la détermination de cette hauteur, le véhicule doit être équipé de pneumatiques neufs présentant le plus grand rayon de roulement, exprimé par l’indice de vitesse/rayon (SRI), spécifié par leur fabricant;

1. 4. par «masse tractable admissible», on entend la masse qu’un type de tracteur peut tracter;

1. 5. par «masse(s) tractable(s) techniquement admissible(s)», on entend l’une masses suivantes:

a) masse tractable non freinée;

b) masse tractable avec freinage à inertie;

c) masse tractable avec freinage hydraulique ou pneumatique.

Prescriptions

Les véhicules ne peuvent pas dépasser les dimensions et masses indiquées ci-après:

2. Dimensions

Les mesures destinées à vérifier ces dimensions sont effectuées comme suit:

— avec le véhicule à vide en ordre de marche,

— sur une surface plane horizontale,

— le véhicule étant à l’arrêt et, le cas échéant, le moteur coupé,

— les pneumatiques étant neufs et gonflés à la pression normale recommandée par le constructeur,

— les portes et les fenêtres étant fermées, le cas échéant,

— le volant de direction se trouvant dans la position d’avancement en ligne droite, le cas échéant,

— sans que soit attelé au véhicule un quelconque outil agricole ou forestier pouvant être dételé sans utiliser d’outils spéciaux.

2. 1. Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie T ou C sont les suivantes:

2. 1.1. longueur: 12 m;

2. 1.2. largeur: 2,55 m (sans tenir compte du renflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol);

La largeur peut être augmentée jusqu’à 3,00 m si cela est dû exclusivement au montage de pneumatiques, de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris les systèmes antiprojections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit limitée à 2,55 m et que le véhicule réceptionné par type soit également équipé d’au moins un jeu de pneumatiques ou de chenilles en caoutchouc pour lequel sa largeur ne peut pas dépasser 2,55 m.

2. 1.3. hauteur: 4 m.

2. 2. Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie S sont les suivantes:

2. 2.1. longueur: 12 m;

2. 2.2. largeur: 3 m (sans tenir compte du ronflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol);

2. 2.3. hauteur: 4 m.

2. 3. Les dimensions maximales de tout véhicule de catégorie R sont les suivantes:

2. 3.1. longueur: 12 m;

2. 3.2. largeur: 2,55 m (sans tenir compte du renflement de la paroi des pneumatiques au point de contact avec le sol).

La largeur peut être augmentée jusqu’à 3,00 m si cela est dû exclusivement à l’une des circonstances suivantes:

a) l’utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à condition que le véhicule puisse également être équipé d’au moins un jeu de pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 m. La structure du véhicule nécessaire à des fins de transport ne peut avoir une largeur supérieure à 2,55 m. Lorsque le véhicule peut également être équipé d’au moins un jeu de pneumatiques avec lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 m, les systèmes antiprojections, si le véhicule en est équipé, seront tels que la largeur du véhicule est limitée à 2,55 m;

b) la présence d’outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes aux dispositions mettant en œuvre la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil. La structure du véhicule nécessaire à des fins de transport ne peut avoir une largeur supérieure à 2,55 m;

2. 3.3. hauteur: 4 m.

3. Masse tractable admissible

3. 1. La masse tractable admissible peut consister en une ou plusieurs remorques ou un ou plusieurs outils agricoles ou forestiers tractés. On distingue la masse tractable techniquement admissible, déclarée par le constructeur, de la masse tractable admissible telle que fixée au point 3.2 ci-après.

3. 2. La masse tractable admissible ne doit pas dépasser:

3. 2.1. la masse tractable techniquement admissible, déclarée par le constructeur du tracteur, en tenant compte des prescriptions de l’annexe XXXIV concernant le tracteur;

3. 2.2. la masse tractable de la ou des liaisons mécaniques selon la ou les réceptions par type de ses ou de leurs composants conformément au présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).