Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XXII

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XXII
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XXII du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives à la masse en charge maximale

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions de «véhicule tracté à timon» et de «véhicule tracté à timon rigide» figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/68 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

les définitions de «véhicule tracté à timon» et de «véhicule tracté à timon rigide», conformément aux prescriptions énoncées sur la base de l’article 17, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 167/2013, sont valables pour la présente annexe;

1. 1. par «masse en charge maximale techniquement admissible», on entend la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception, indépendamment de la capacité de charge des pneumatiques ou des chenilles;

1. 2. par «masse maximale techniquement admissible par essieu», on entend la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu ou les trains chenillés, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception, indépendamment de la capacité de charge des pneumatiques ou des chenilles.

2. Prescriptions

2. 1.

La masse en charge maximale techniquement admissible indiquée par le constructeur est adoptée comme masse en charge maximale admissible par l’autorité compétente en matière de réception par type sous réserve:

2. 1.1. que les contrôles effectués par cette administration, notamment en ce qui concerne le freinage et la direction, soient satisfaisants;

2. 1.2. que la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible par essieu, en fonction de la catégorie de véhicule, ne dépassent pas les valeurs indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

Masse en charge maximale admissible et masse maximale admissible par essieu en fonction de la catégorie de véhicule

| Catégorie de véhicule | Nombre d’essieux | Masse maximale admissible (t) | Masse maximale admissible par essieu

| Essieu moteur (t) | Essieu non moteur (t)

| T1, T2, T4.1, T4.2 | 2 | 18 (en charge) | 11,5 | 10

| 3 | 24 (en charge) | 11,5 | 10

| T1 | 4 ou plus | 32 (en charge) | 11,5 | 10

| T3 | 2 ou 3 | 0,6 (à vide) | |

| T4.3 | 2, 3 ou 4 | 10 (en charge) | |

| C | Sans objet | 32 | Sans objet | Sans objet

| R | 1 | Sans objet | 11,5 | 10

| 2 | 18 (en charge) | 11,5 |

| 3 | 24 (en charge) | 11,5 |

| 4 ou plus | 32 (en charge) | 11,5 |

| S | 1 | Sans objet | 11,5 | 10

| 2 | 18 (en charge) | 11,5 |

| 3 | 24 (en charge) | 11,5 |

| 4 ou plus | 32 (en charge) | 11,5 |

2. 2.

Quel que soit l’état de chargement du tracteur, la charge transmise à la route par les roues de l’essieu directeur ne doit pas être inférieure à 20 % de la masse à vide du tracteur.

2. 3. Somme des masses maximales techniquement admissibles par essieu

2. 3.1. Pour les véhicules des catégories T et C et ceux des catégories R et S qui n’imposent pas de charge verticale statique significative sur le tracteur (véhicule tracté à timon), la somme des masses maximales admissibles par essieu doit être égale ou supérieure à la masse en charge maximale admissible du véhicule.

2. 3.2. Pour les véhicules des catégories R et S qui imposent une charge verticale statique significative sur le tracteur (véhicule tracté à timon rigide et véhicule tracté à essieu central), on considère que la masse maximale admissible du véhicule applicable aux fins de la réception par type est la somme des masses maximales admissibles par essieu, au lieu de la masse maximale admissible correspondante mentionnée dans la troisième colonne du tableau 1. La charge verticale statique significative sur le tracteur doit être prise en compte dans la réception par type du tracteur comme indiqué au point 2.3.1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).