Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XXIV

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XXIV
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XXIV du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives à la sécurité des systèmes électriques

1. Prescriptions applicables à l’ensemble des véhicules des catégories T, C R et S équipés de systèmes électriques

1. 1. Équipement électrique

1. 1.1. Les câbles électriques doivent être protégés s’ils sont placés en contact potentiellement abrasif avec des surfaces et ils doivent soit être résistants au contact avec des lubrifiants ou carburants, soit être protégés d’un tel contact. Les câbles électriques doivent être placés de telle sorte qu’aucune portion ne soit en contact avec le système d’échappement, avec des pièces mobiles ou avec des bords tranchants.

1. 1.2. Des fusibles ou d’autres dispositifs de protection contre les surcharges doivent être installés dans tous les circuits électriques, à l’exception des circuits de fort ampérage tels que le circuit du démarreur et le système d’allumage commandé à haute tension. La répartition électrique de ces dispositifs entre les circuits doit empêcher la possibilité de couper simultanément tous les systèmes de mise en garde de l’opérateur.

2. Prescriptions relatives à la sécurité électrique statique

Les prescriptions relatives à la sécurité électrique statique sont celles énoncées au point 3 de l’annexe XXV.

3. Tous les véhicules de catégorie T ou C, qu’il s’agisse de véhicules électriques purs, de véhicules électriques hybrides ou de véhicules fournissant une puissance électrique d’une tension supérieure à 60 V allant jusqu’à 1 500 V en courant continu ou d’une tension supérieure à 30 V allant jusqu’à 1 000 V en courant alternatif, doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission.

Tous les véhicules de catégorie T ou C, qu’il s’agisse de véhicules électriques purs, de véhicules électriques hybrides ou de véhicules fournissant une puissance électrique d’une tension allant de 32 V à 60 V en courant continu et/ou de 21 V à 30 V en courant alternatif, doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 3/2014, à l’exception des points 2.1.1 et 2.1.2 sur les classes IP, du point 2.1.6.3 sur le code de couleur et du point 2.3 sur la résistance d’isolement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).