Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XXV

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XXV
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XXV du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux réservoirs de carburant

1. La présente annexe s’applique aux réservoirs conçus pour contenir le carburant liquide utilisé principalement pour la propulsion du véhicule.

Les réservoirs de carburant doivent être fabriqués de façon à résister à la corrosion. Ils doivent satisfaire aux essais d’étanchéité effectués par le constructeur à une pression égale au double de la pression de service et, en tout cas, égale au moins à 0,3 bar. Toute surpression éventuelle ou toute pression excédant la pression de service doit être automatiquement compensée par des dispositifs appropriés (évents, soupapes de sécurité, etc.). Les évents doivent être conçus de façon à prévenir tout risque d’incendie. Le carburant ne doit pas pouvoir s’écouler par le bouchon du réservoir ou par les dispositifs prévus pour compenser la surpression, même en cas de renversement complet du réservoir: un égouttement sera toléré.

2. Les réservoirs de carburant doivent être installés de manière à être protégés des conséquences d’un choc frontal ou d’un choc survenant à la partie arrière du tracteur; les parties saillantes, les bords coupants, etc. doivent être évités à proximité des réservoirs.

Les conduits d’alimentation en carburant et l’orifice de remplissage doivent être installés à l’extérieur de la cabine.

3. Prescriptions relatives à la sécurité des réservoirs de carburant en ce qui concerne l’électricité statique

Le réservoir de carburant et ses parties accessoires doivent être conçus et installés sur le véhicule de manière à éviter tout risque d’inflammation due à l’électricité statique.

Le cas échéant, des mesures seront prises pour dissiper les charges. Toutefois, aucun système de dissipation des charges n’est requis pour les réservoirs de carburant conçus pour contenir un carburant dont le point d’éclair est d’au moins 55 °C. Le point d’éclair doit être déterminé conformément à la norme ISO 2719:2002.

Le constructeur devra démontrer au service technique la ou les mesures qui garantissent le respect de ces exigences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).