Prescriptions relatives aux structures de protection arrière
1. Généralités
Les véhicules de catégorie R visés par le présent règlement doivent être conçus de manière à offrir une protection efficace contre l’encastrement par l’arrière de véhicules des catégories M1 et N1. Ils doivent satisfaire aux prescriptions des points 2 et 3 de la présente annexe, se faire délivrer une fiche de réception par type, définie dans l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/504, et la marque de réception UE par type, définie au point 5.2 de l’annexe IV de ce règlement, doit être apposée sur leur structure de protection arrière.
2. Prescriptions
2. 1. Les véhicules des catégories Ra et Rb doivent être construits et/ou équipés de manière à offrir, sur toute leur largeur, une protection efficace contre l’encastrement par l’arrière d’un véhicule de catégorie M1 ou N1.
2. 1.1. Le véhicule doit être soumis à l’essai dans les conditions suivantes:
— il doit être à l’arrêt sur une surface horizontale, plane, rigide et lisse,
— les roues avant doivent être en position de marche en ligne droite,
— les pneumatiques doivent être gonflés à la pression recommandée par le constructeur du véhicule,
— le véhicule peut, si cela est nécessaire pour obtenir les forces d’essai prescrites, être maintenu par une méthode quelconque spécifiée par le constructeur du véhicule,
si le véhicule est équipé d’une suspension hydropneumatique, hydraulique ou pneumatique, ou d’un dispositif de correction automatique d’assiette en fonction de la charge, il doit être soumis à l’essai avec la suspension ou le dispositif dans les conditions de marche normales prévues par le constructeur.
2. 2. Tout véhicule de catégorie R1a, R1b, R2a ou R2b est réputé satisfaire à la condition indiquée au point 2.1:
— s’il satisfait aux conditions énoncées au point 2.3, ou
— si la hauteur sous la partie arrière du véhicule à vide ne dépasse pas 55 cm sur une largeur qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 cm, de chaque côté, à celle de l’essieu arrière (sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol).
S’il y a plus d’un essieu arrière, la largeur à prendre en compte est celle du plus large.
Cette prescription doit être respectée au moins sur une ligne distante de 45 cm au maximum de l’extrémité arrière du véhicule.
2. 3. Tout véhicule d’une des catégories R3a, R3b, R4a ou R4b est réputé satisfaire à la condition indiquée au point 2.1:
— s’il est équipé d’une structure de protection arrière spéciale conforme aux prescriptions du point 2.4, ou
— si le véhicule est conçu et/ou équipé à l’arrière de telle sorte que, compte tenu de leur forme et de leurs caractéristiques, ses éléments puissent être considérés comme remplaçant la structure de protection arrière. Les éléments qui, par leur fonction combinée, satisfont aux prescriptions du point 2.4 sont considérés comme constituant une structure de protection arrière.
2. 4. Un dispositif de protection arrière contre l’encastrement, ci-après dénommé «dispositif», consiste, en règle générale, en une traverse et en éléments de raccordement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.
2. 4.a. Sur les véhicules équipés d’une plate-forme de levage à l’arrière, l’installation de la structure de protection arrière peut être interrompue pour les besoins du mécanisme. Quand tel est le cas, les prescriptions suivantes s’appliquent:
2. 4.a.1. la distance latérale entre les éléments de fixation de la structure de protection arrière et les éléments de la plate-forme de levage qui rendent nécessaire l’interruption ne peut être supérieure à 2,5 cm;
2. 4.a.2. les éléments individuels de la structure de protection arrière doivent avoir, dans chaque cas, une surface effective d’au moins 350 cm2;
2. 4.a.3. les éléments individuels de la structure de protection arrière doivent avoir des dimensions suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du point 2.4.5.1, déterminant les positions relatives des points d’essai. Si les points P1 se trouvent à l’intérieur de la zone d’interruption visée au point 2.4.a, les points P1 à utiliser sont situés au milieu de chaque section latérale de la structure de protection arrière;
2. 4.a.4. les dispositions du point 2.4.1 ne sont pas applicables à la zone d’interruption de la structure de protection arrière si cette interruption est motivée par l’installation de la plate-forme de levage.
La structure de protection arrière doit avoir les caractéristiques suivantes:
2. 4.1. le dispositif doit être installé aussi près que possible de l’arrière du véhicule. Le véhicule étant à vide, le bord inférieur du dispositif ne doit, en aucun point, être à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 55 cm;
2. 4.2. la largeur du dispositif ne doit dépasser, en aucun point, celle de l’essieu arrière, mesurée aux points les plus extérieurs des roues, à l’exclusion du renflement des pneumatiques au voisinage du sol, ni lui être inférieure de plus de 10 cm de chaque côté. S’il existe plusieurs essieux arrière, la largeur à considérer est celle de l’essieu arrière le plus large. La largeur du dispositif ne doit en aucun cas dépasser 2,55 m;
2. 4.3. la hauteur du profil de la traverse doit être de 10 cm au moins. Les extrémités latérales de la traverse ne doivent pas être recourbées vers l’arrière, ni présenter de bord extérieur coupant; cette condition est remplie lorsque les extrémités latérales de la traverse présentent, vers l’extérieur, un arrondi ayant un rayon de courbure d’au moins 2,5 mm;
2. 4.4. le dispositif peut être réalisé de manière à permettre une modification de sa position à l’arrière du véhicule. Dans ce cas, une méthode de verrouillage garantie, évitant toute modification de position involontaire, doit être prévue. La position du dispositif doit pouvoir être modifiée par l’opérateur en appliquant une force qui ne dépasse pas 40 daN;
2. 4.5. le dispositif doit posséder une résistance suffisante aux forces appliquées parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule et être relié, en position de service, aux longerons du châssis ou à ce qui en tient lieu.
Il est satisfait à cette prescription s’il est prouvé que, ni pendant ni après l’application, la distance horizontale entre l’arrière du dispositif et la partie extrême arrière du véhicule ne dépasse 40 cm en aucun des points P1, P2 et P3. Cette distance est mesurée à l’exclusion de toute partie du véhicule située à plus de 3 m au-dessus du sol, le véhicule étant à vide;
2. 4.5.1. les points P1 sont situés à une distance de 30 cm des plans longitudinaux tangents aux bords extérieurs des roues de l’essieu arrière; les points P2, qui se trouvent sur la ligne de jonction des points P1, sont disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, à une distance l’un de l’autre comprise entre 70 et 100 cm inclus, la position exacte étant précisée par le constructeur. La hauteur au-dessus du sol des points P1 et P2 est définie par le constructeur du véhicule à l’intérieur des lignes qui délimitent horizontalement le dispositif. Cette hauteur ne doit toutefois pas dépasser 60 cm, le véhicule étant à vide. Le point P3 est le milieu du segment de droite joignent les points P2;
2. 4.5.2. une force horizontale correspondant à 25 % de la masse maximale techniquement admissible du véhicule, mais ne dépassant pas 5 × 104 N, est appliquée successivement aux deux points P1 et au point P3;
2. 4.5.3. une force horizontale correspondant à 50 % de la masse maximale techniquement admissible du véhicule, mais ne dépassant pas 10 × 104 N, est appliquée successivement aux deux points P2;
2. 4.5.4. les forces prescrites aux points 2.4.5.2 et 2.4.5.3 doivent être appliquées séparément. L’ordre dans lequel ces forces sont appliquées peut être spécifié par le constructeur;
2. 4.5.5. lorsqu’on a recours à un essai pratique pour la vérification des prescriptions précédentes, les conditions suivantes doivent être remplies:
2. 4.5.5.1. le dispositif doit être relié aux longerons du châssis ou à ce qui en tient lieu;
2. 4.5.5.2. les forces prescrites doivent être appliquées au moyen de vérins convenablement articulés (par exemple par des joints universels), parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, par l’intermédiaire d’une surface de contact ne dépassant pas 25 cm de hauteur (la hauteur précise devant être indiquée par le constructeur) et 20 cm de largeur, dont les bords verticaux ont un rayon de courbure de 5 ± 1 mm et dont le centre est placé successivement aux points P1, P2 et P3.
2. 5. Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des catégories suivantes peuvent ne pas être conformes aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne la protection arrière contre l’encastrement:
— remorques «triqueballes» et autres remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d’autres pièces de grande longueur,
— véhicules pour lesquels l’existence d’une protection arrière contre l’encastrement est incompatible avec leur utilisation.
3. Exemptions
Sont exemptés les véhicules pour lesquels toute structure de protection arrière est incompatible avec leurs dispositifs opérationnels montés à l’arrière. Dans le cas contraire, les véhicules doivent être équipés, à leur partie arrière, d’une structure de protection qui ne gêne pas le fonctionnement de ces dispositifs opérationnels.