Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XXVII

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XXVII
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XXVII du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives à la protection latérale

1. Prescriptions générales

1. 1.

Tout véhicule de catégorie R3b ou R4b doit être construit et/ou équipé de manière à offrir, lorsqu’il est complet, aux usagers non protégés de la route (piétons, cyclistes, motocyclistes) une protection efficace contre le risque de tomber sous les flancs du véhicule et de passer sous les roues.

La présente annexe ne s’applique pas:

— aux remorques spécialement conçues et construites pour le transport de charges très longues, de longueur indivisible, comme les grumes,

— aux véhicules conçus et construits à des fins spéciales et qu’il n’est pas possible, pour des raisons pratiques, d’équiper d’une telle protection latérale.

1. 2.

Tout véhicule est réputé satisfaire aux prescriptions du point 1.1 si ses parties latérales assurent une protection conformément aux dispositions des points 1.3 à 5 et de l’appendice 1.

1. 3. Position du véhicule pour l’essai de sa conformité aux prescriptions en matière de protection latérale

Pour l’essai de conformité aux spécifications techniques énoncées au point 2, le véhicule doit être placé comme suit:

— sur une surface horizontale et plane,

— les roues directrices dans la position d’avancement en ligne droite,

— à vide,

— les semi-remorques sur leurs béquilles, la surface de chargement étant horizontale.

2. Protection latérale par un dispositif spécial (protecteur latéral)

2. 1. La largeur du véhicule avec le dispositif ne doit pas dépasser la largeur maximale hors tout du véhicule, ou 2,55 m, la plus faible de ces deux largeurs étant retenue. La partie principale de sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 120 mm par rapport au plan le plus extérieur (largeur maximale) du véhicule. Sur certains véhicules, son extrémité avant peut être incurvée vers l’intérieur, conformément aux points 2.4.2 et 2.4.3. Son extrémité arrière ne doit pas être en retrait vers l’intérieur, de plus de 30 mm par rapport au bord le plus extérieur des pneumatiques arrière (non compris tout renflement des pneumatiques à proximité du sol) sur au moins les 250 mm les plus à l’arrière.

2. 2. La face externe du dispositif doit être lisse, essentiellement plane ou ondulée horizontalement et, autant que possible, continue de l’avant vers l’arrière; les parties adjacentes peuvent toutefois se chevaucher, à condition que l’arête de chevauchement soit tournée vers l’arrière ou vers le bas, ou un espace libre de 25 mm de long au plus peut subsister, à condition que la partie arrière ne soit pas en saillie, vers l’extérieur, par rapport à la partie avant; les têtes arrondies des boulons ou des rivets ne doivent pas être en saillie, de plus de 10 mm par rapport à la surface, et d’autres éléments peuvent être en saillie dans la même limite, à condition d’être lisses et également arrondis; tous les bords et coins externes doivent présenter des arrondis d’un rayon d’au moins 2,5 mm (vérifiés comme prescrit dans l’appendice 1).

2. 3. Le dispositif peut être constitué d’une surface plane continue ou d’un ou plusieurs longerons horizontaux, ou d’une combinaison des deux; lorsqu’il s’agit de longerons, ils ne doivent pas être distants de plus de 300 mm et ils doivent avoir:

— une hauteur minimale de 50 mm pour les véhicules de catégorie R3b,

— une hauteur minimale de 100 mm pour les véhicules de catégorie R4b, pour lesquels ils doivent être essentiellement plats. Les combinaisons surfaces/longerons doivent constituer une protection latérale continue, sous réserve toutefois des dispositions du point 2.2.

2. 4. Le bord avant du protecteur latéral doit être construit comme suit:

2. 4.1. Il doit se trouver:

2. 4.1.1. sur une remorque à timon: à 500 mm au plus en arrière du plan transversal vertical tangent à la partie la plus en arrière du pneumatique de la roue située immédiatement en avant du protecteur;

2. 4.1.2. sur une remorque à timon rigide ou sur une remorque à essieu central: dans la zone à l’avant du plan transversal passant par le centre de l’essieu avant mais sans dépasser l’avant de la caisse, le cas échéant, afin que la remorque puisse être manœuvrée normalement.

2. 4.2. Lorsque le bord avant se trouve dans un espace libre par ailleurs, il doit consister en un élément vertical continu couvrant toute la hauteur du protecteur; les faces externe et avant de cet élément doivent mesurer, vers l’arrière, au moins 50 mm et être incurvées de 100 mm vers l’intérieur dans le cas des véhicules de catégorie R3b et doivent mesurer, vers l’arrière, au moins 100 mm et être incurvées de 100 mm vers l’intérieur dans le cas des véhicules de catégorie R4b.

2. 5. Le bord arrière du protecteur latéral ne doit pas se trouver à plus de 300 mm en avant du plan transversal vertical tangent à la partie la plus avant du pneumatique de la roue située immédiatement derrière le protecteur; il n’est pas prescrit d’élément vertical continu pour le bord arrière.

2. 6. Le bord inférieur du protecteur latéral ne doit en aucun point être situé à plus de 550 mm au-dessus du sol.

2. 7. Le bord supérieur de protecteur latéral ne doit pas être situé à plus de 350 mm au-dessous de la partie de la structure du véhicule par où passe un plan vertical tangent à la face externe des pneumatiques, à l’exclusion de tout renflement proche du sol, sauf dans les cas suivants:

2. 7.1. quand le plan spécifié au point 2.7 ne passe pas par la structure du véhicule, le bord supérieur doit être au niveau de la surface de la plate-forme de chargement ou à 950 mm du sol, si cette distance est moins grande;

2. 7.2. quand le plan spécifié au point 2.7 passe par la structure du véhicule à un niveau supérieur à 1,3 m au-dessus du sol, le bord supérieur du protecteur latéral doit être situé à au moins 950 mm au-dessus du sol.

2. 8. Les protecteurs latéraux doivent être essentiellement rigides, fixés solidement (ils ne doivent pas être susceptibles de se desserrer en raison des vibrations produites par l’usage normal du véhicule) et fabriqués en métal ou en un autre matériau approprié.

Le protecteur latéral doit être considéré comme approprié s’il peut supporter une force statique horizontale de 1 kN appliquée perpendiculairement à toute partie de sa face externe par le centre d’un vérin de section circulaire et plate, d’un diamètre de 220 ± 10 mm, et si la déformation du protecteur en charge ne dépasse pas alors:

— 30 mm sur les 250 mm les plus à l’arrière du protecteur, et

— 150 mm sur le reste du protecteur.

2. 8.1. La spécification susmentionnée peut être vérifiée par calcul.

2. 9. Le protecteur latéral ne peut pas être utilisé pour fixer des conduites de freinage, pneumatiques ou hydrauliques.

3. Par dérogation aux prescriptions figurant ci-dessus, les véhicules des types précisés ci-après ne doivent satisfaire qu’aux prescriptions indiquées dans chaque cas particulier:

3. 1. une remorque extensible doit satisfaire à toutes les prescriptions énoncées au point 2 lorsqu’elle est ramenée à sa longueur minimale; lorsqu’elle se trouve en extension, les protecteurs latéraux doivent être conformes aux dispositions des points 2.6, 2.7 et 2.8 et à celles des points 2.4 ou 2.5, mais non nécessairement aux deux; l’extension de la remorque ne doit pas créer d’espaces libres sur la longueur des protecteurs latéraux;

3. 2. un camion-citerne, c’est-à-dire un véhicule conçu uniquement pour le transport d’un fluide dans une citerne fermée fixée à demeure au véhicule et munie de tuyaux ou raccordements pour le chargement ou le déchargement, doit être muni de protecteurs latéraux qui satisfassent dans toute la mesure du possible à toutes les prescriptions énoncées au point 2; il ne peut être dérogé au respect rigoureux de ces dispositions que lorsque les conditions d’utilisation l’exigent;

3. 3. sur un véhicule muni de béquilles extensibles destinées à renforcer sa stabilité au cours du chargement, du déchargement ou d’autres opérations pour lesquelles il a été conçu, des espaces libres supplémentaires peuvent être ménagés dans le protecteur latéral lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’extension des béquilles.

4. Si les parties latérales du véhicule sont conçues et/ou équipées de manière que, en raison de leur forme et de leurs caractéristiques, l’ensemble de leurs éléments constitutifs satisfasse aux prescriptions énoncées au point 2, elles peuvent être considérées comme remplaçant les protecteurs latéraux.

5. Prescriptions alternatives

Au lieu de satisfaire aux prescriptions des points 1.3 à 2.9 et du point 4, les constructeurs ont la faculté de satisfaire, à la place, aux prescriptions des points 2 et 3 et des parties I, II et III, ainsi que de l’annexe 3, du règlement no 73 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0208-20250615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).