Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article annexe XXX

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0208-20250615, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2014).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
IntituléANNEXE XXX
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
VersionConsolidée au 15/06/2025 (CELEX 02015R0208-20250615)
RéférenceAnnexe XXX du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux pneumatiques

1. Définitions

Aux fins de la présente annexe,

1. 1. par «service cyclique», on entend l’état qui s’applique lorsque la charge sur le pneumatique alterne cycliquement entre l’état de pleine charge et l’état sans charge;

1. 2. par «couple élevé et soutenu», on entend l’état résultant d’une charge sur la barre d’attelage ou l’attelage;

1. 3. par «pression de gonflage du pneumatique applicable», on entend la pression interne du pneumatique, lorsque celui-ci est à température ambiante (c’est-à-dire la pression du pneumatique à froid), recommandée en fonction de la charge, de la vitesse et des conditions d’utilisation du véhicule. Elle exclut toute montée en pression due à l’utilisation du pneumatique et est exprimée en kPa;

1. 4. par «limite de charge maximale», on entend la masse qu’un pneumatique peut supporter lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions du fabricant de pneumatiques;

1. 5. par «masse maximale admissible par essieu selon les spécifications des pneumatiques», on entend la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible qui peut être transmise au sol par les roues de l’essieu, compte tenu de la limite de charge maximale des types de pneumatiques susceptibles d’être montés sur le véhicule selon la fiche de renseignements.

2. Prescriptions

2. 1. Prescriptions relatives à la réception par type de pneumatiques en tant que composants

2. 1.1.

Dispositions relatives aux pneumatiques destinés principalement aux véhicules agricoles à structures diagonale et diagonale ceinturée et dont la vitesse de référence n’excède pas 40 km/h (symbole de vitesse A8), ainsi qu’aux pneumatiques à structure radiale destinés principalement aux engins de travaux publics (pneumatiques portant l’inscription «Industrial», «IND», «R-4» ou «F-3»).

2. 1.1.1.

Tous les pneumatiques conformes au type concerné doivent être marqués conformément aux points 2.1.1.2 à 2.1.1.2.4.

2. 1.1.2.

Prescriptions spécifiques concernant les marquages

2. 1.1.2.1.

Les pneumatiques doivent porter les marquages suivants, conformément à la norme ISO 4223-1:2002/Amd 1:2011, comprenant:

— la désignation de la dimension du pneumatique,

— l’indice de capacité de charge (c’est-à-dire un code numérique qui indique la charge que le pneumatique peut supporter à la vitesse correspondant à la catégorie de vitesse associée),

— le symbole de catégorie de vitesse (c’est-à-dire un symbole qui indique la vitesse maximale à laquelle le pneumatique peut supporter la charge correspondant à son indice de charge), et

— le mot «TUBELESS» si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air.

2. 1.1.2.2.

Les pneumatiques doivent porter les marquages supplémentaires suivants:

— la dénomination commerciale ou la marque de commerce du fabricant,

— la pression de gonflage à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique,

— sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service (c’est-à-dire l’indice de charge et le symbole de catégorie de vitesse) doit être complétée par l’indication du type de roue auquel elle s’applique: «roue motrice», «roue libre» ou les deux, et

— la date de fabrication, indiquée sous la forme d’un groupe de quatre chiffres, dont les deux premiers indiquent la semaine et les deux derniers l’année de fabrication.

2. 1.1.2.3.

Tous marquages mentionnés aux points 2.1.1.2.1. et 2.1.1.2.2. doivent être lisibles et moulés de façon permanente dans ou sur le flanc et produits dans le cadre du processus de fabrication. Le marquage après coup, au fer ou selon d’autres procédés, n’est pas autorisé.

2. 1.1.2.4.

Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, aucune marque de réception par type n’est requise pour les pneumatiques conçus principalement pour être montés sur des véhicules agricoles, qui présentent une structure diagonale ou diagonale ceinturée et dont la vitesse de référence n’excède pas 40 km/h (symbole de vitesse A8), ni pour les pneumatiques à structure radiale conçus principalement pour être montés sur des engins de travaux publics (pneumatiques portant l’inscription «Industrial», «IND», «R-4» ou «F-3») réceptionnés conformément au présent règlement.

La fiche de renseignements et le dossier constructeur à soumettre avec la demande de réception par type de ces pneumatiques sont spécifiés dans les modèles visés à l’article 68, point a), du règlement (UE) no 167/2013.

Un unique numéro de réception par type, dont le modèle est visé à l’article 68, point h), du règlement (UE) no 167/2013, doit être attribué à chaque pneumatique réceptionné et une fiche de réception UE par type, dont le modèle est visé à l’article 68, point c), du règlement (UE) no 167/2013 doit être délivrée.

2. 1.2.

Les pneumatiques neufs conformes au type satisfaisant aux prescriptions énoncées aux points 2.1.1 à 2.1.1.2.4 peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2018.

2. 1.2.1.

Les pneumatiques fabriqués avant la date indiquée au point 2.1.2 qui ne satisfont pas aux prescriptions des points 2.1.3 à 2.1.3.1 mais qui satisfont aux prescriptions énoncées aux points 2.1.1 à 2.1.1.2.4 peuvent être vendus pendant une période n’excédant pas 30 mois à partir de ladite date.

2. 1.3.

Prescriptions relatives aux pneumatiques conçus principalement pour être montés sur des véhicules agricoles autres que ceux visés aux points 2.1.1 à 2.1.1.2.4

2. 1.3.1.

Les pneumatiques non couverts par les dispositions des points 2.1.1 à 2.1.1.2.4 doivent être conformes aux types homologués au titre des règlements correspondants de la CEE-ONU.

2. 2. Prescriptions relatives à la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne le montage de pneumatiques

2. 2.1.

Prescriptions spécifiques relatives au montage de pneumatiques sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 65 km/h

2. 2.1.1.

Sous réserve des dispositions du point 2.2.1.2, tous les pneumatiques équipant des véhicules, y compris tout pneumatique de secours, doivent être homologués conformément au règlement no 106 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I.

2. 2.1.1.1.

Aux fins de la réception par type des véhicules conformément au règlement (UE) no 167/2013, les pneumatiques principalement conçus pour les véhicules agricoles qui présentent une structure diagonale ou diagonale ceinturée et dont la vitesse de référence n’excède pas 40 km/h (symbole de vitesse A8) ainsi que les pneumatiques à structure radiale principalement conçus pour les engins de travaux publics (pneumatiques portant l’inscription «Industrial», «IND», «R-4» ou «F-3») peuvent aussi, à titre d’alternative et jusqu’au 31 décembre 2017, faire l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement.

2. 2.1.2.

Lorsqu’un véhicule est conçu pour des conditions d’utilisation qui sont incompatibles avec les caractéristiques de pneumatiques homologués conformément au règlement no 106 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I du présent règlement et qu’il est, de ce fait, nécessaire de monter des pneumatiques présentant des caractéristiques différentes, les prescriptions du point 2.2.1.1 ne s’appliquent pas, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

— les pneumatiques sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (c’est-à-dire homologués conformément aux règlements nos 30, 54 et 117 de la CEE-ONU mentionnés dans l’annexe I du présent règlement) ou homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I, et

— l’autorité compétente en matière de réception et le service technique sont convaincus que les pneumatiques montés conviennent aux conditions de fonctionnement du véhicule. La nature de l’exemption et les raisons de l’acceptation doivent être clairement indiquées dans le rapport d’essais.

2. 2.2.

Prescriptions spécifiques relatives au montage de pneumatiques sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction excède 65 km/h

2. 2.2.1.

Sous réserve des dispositions du point 2.2.2.2, tous les pneumatiques équipant des véhicules, y compris tout pneumatique de secours, doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 661/2009 (c’est-à-dire homologués conformément aux règlements nos 30, 54 et 117 de la CEE-ONU mentionnés dans l’annexe I).

2. 2.2.2.

Lorsqu’un véhicule est conçu pour des conditions d’utilisation qui sont incompatibles avec les caractéristiques de pneumatiques réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 661/2009 et qu’il est, de ce fait, nécessaire de monter des pneumatiques présentant des caractéristiques différentes, les prescriptions du point 2.2.2.1 ne s’appliquent pas, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

— les pneumatiques sont homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I, et

— l’autorité compétente en matière de réception et le service technique sont convaincus que les pneumatiques montés conviennent aux conditions de fonctionnement du véhicule. La nature de l’exemption et les raisons de l’acceptation doivent être clairement indiquées dans le rapport d’essais.

2. 2.3. Prescriptions générales relatives au montage de pneumatiques

2. 2.3.1.

Tous les pneumatiques normalement montés sur un même essieu doivent être du même type, sauf dans les cas mentionnés aux points 2.2.4.1.1 et 2.2.4.1.2.

2. 2.3.2.

L’espace dans lequel tourne chaque roue doit être suffisant pour permettre un mouvement sans restriction lorsque la dimension de pneumatiques et les largeurs de jantes maximales admissibles sont utilisées, compte tenu des déports minimal et maximal de la roue, dans les limites de suspension et de direction minimales et maximales déclarées par le constructeur du véhicule. Cela doit être vérifié en réalisant, dans chaque espace de roue, des essais avec les pneumatiques les plus grands et les plus larges, compte tenu de la dimension de jante applicable ainsi que de la grosseur de boudin maximale autorisée et du diamètre extérieur maximal autorisé du pneumatique, par rapport à la désignation de la dimension du pneumatique telle que spécifiée dans le règlement concerné de la CEE-ONU. Les contrôles doivent être effectués en faisant tourner une représentation de l’enveloppe maximale du pneumatique, pas seulement le pneumatique lui-même, dans l’espace de la roue en question.

2. 2.3.3.

Le service technique peut accepter une autre procédure d’essai (par exemple un essai virtuel) pour vérifier que les prescriptions du point 2.2.3.2 sont respectées, pour autant que l’espace entre l’enveloppe maximale du pneumatique et la structure du véhicule soit respecté.

2. 2.4. Capacité de charge

2. 2.4.1.

La limite de charge maximale de chaque pneumatique dont le véhicule est équipé, en tenant compte de la vitesse maximale par construction du véhicule et des conditions d’utilisation les plus sévères, ainsi que des cas particuliers des points 2.2.6 à 2.2.6.5, le cas échéant, doit être au moins égale:

— à la masse maximale admissible par essieu lorsque l’essieu est équipé d’un seul pneumatique,

— à la moitié de la masse maximale admissible par essieu lorsque l’essieu est équipé de deux pneumatiques en montage simple,

— à 0,285 fois la masse maximale admissible par essieu lorsque l’essieu est équipé de deux jeux de pneumatiques en montage double (jumelé),

— à 0,20 fois la masse maximale admissible par essieu lorsque l’essieu est équipé de deux jeux de pneumatiques en montage triple.

2. 2.4.1.1.

Si les jeux de pneumatiques en montage double ou triple sont composés de pneumatiques de différents types (c’est-à-dire de désignations de dimension et de descriptions de service différentes), les prescriptions suivantes s’appliquent:

— les pneumatiques doivent avoir le même diamètre hors tout,

— les pneumatiques doivent avoir la même catégorie d’utilisation, la même structure et le même symbole de catégorie de vitesse, comme définis aux paragraphes 2.1.3, 2.1.4 et 2.1.5 du règlement no 106 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I,

— le véhicule doit être équipé symétriquement,

— la somme des limites de charge maximales de tous les pneumatiques montés sur l’essieu doit être d’au moins 1,14 fois la masse maximale admissible par essieu dans le cas d’un montage double et 1,2 fois la masse maximale admissible par essieu dans le cas d’un montage triple,

— la part de la masse maximale admissible par essieu sur chaque pneumatique en montage double ou triple ne doit pas dépasser la limite de charge maximale de chaque pneumatique,

— la pression de gonflage de chaque pneumatique en montage double ou triple doit correspondre à la recommandation du fabricant de pneumatiques, en tenant compte de la charge réelle sur chaque pneumatique et des conditions de service.

2. 2.4.1.2.

Lorsqu’un véhicule peut être équipé, sur chaque essieu, de pneumatiques pour lesquels la somme des limites de charge maximales est inférieure à la masse maximale admissible par essieu, les prescriptions des points 2.2.4.1 et 2.2.4.1.1 s’appliquent, la masse maximale admissible par essieu selon les spécifications des pneumatiques remplaçant la masse maximale admissible par essieu.

La masse maximale admissible par essieu selon les spécifications des pneumatiques et la masse maximale admissible par essieu sont celles déclarées par le constructeur du véhicule.

Le manuel d’utilisation, la fiche de renseignements et le certificat de conformité doivent mentionner, pour chaque essieu, les valeurs de masse par essieu en fonction de la masse maximale admissible par essieu selon les spécifications des pneumatiques.

2. 2.4.2.

La limite de charge maximale d’un pneumatique est déterminée comme suit:

2. 2.4.2.1. Dans le cas de pneumatiques identifiés par le symbole de vitesse D (c’est-à-dire 65 km/h) ou celui d’une vitesse inférieure, le «tableau représentant la variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse» visé au paragraphe 2.30 du règlement no 106 de la CEE-ONU mentionné dans l’annexe I est pris en compte pour chaque catégorie d’utilisation spécifique. Le tableau montre, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge auxquelles un pneumatique peut résister compte tenu de la vitesse maximale par construction du véhicule.

2. 2.4.2.2. Dans le cas de pneumatiques identifiés par le symbole de vitesse F (80 km/h) ou le symbole d’une vitesse supérieure, homologués conformément au règlement no 54 de la CEE-ONU, le «tableau de variation des charges en fonction de la vitesse» visé au paragraphe 2.29 dudit règlement est pris en compte. Le tableau montre, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge auxquelles un pneumatique peut résister compte tenu de la vitesse maximale par construction du véhicule.

2. 2.4.2.3. Dans le cas de pneumatiques homologués conformément au règlement no 75 de la CEE-ONU, le «tableau de variation des charges en fonction de la vitesse» visé au paragraphe 2.27 dudit règlement est pris en compte. Le tableau montre, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge auxquelles un pneumatique peut résister compte tenu de la vitesse maximale par construction du véhicule.

2. 2.4.3.

Les informations pertinentes concernant les indices de charge et de vitesse, ainsi que les pressions de gonflage des pneumatiques applicables, doivent être indiquées clairement dans le manuel d’utilisation du véhicule afin d’assurer que des pneumatiques de remplacement adaptés, ayant une capacité de charge appropriée, seront montés, si nécessaire, sur le véhicule, une fois qu’il aura été mis en service.

2. 2.4.3.1.

L’indice de capacité de charge indiqué sur la fiche de renseignements doit être l’indice le plus faible qui est compatible avec la charge maximale admissible sur le pneumatique en question. Des pneumatiques d’indice supérieur peuvent être montés.

2. 2.5. Capacité de vitesse

2. 2.5.1.

Tout pneumatique dont le véhicule est normalement équipé doit porter un symbole de catégorie de vitesse.

2. 2.5.1.1.

Le symbole de catégorie de vitesse doit être compatible avec la vitesse maximale par construction.

2. 2.5.1.2.

La limite de charge ajustée visée aux points 2.2.4.2.1 à 2.2.4.2.3 doit être prise en compte.

2. 2.5.2.

Les informations pertinentes et la pression de gonflage des pneumatiques applicable doivent être indiquées clairement dans le manuel d’utilisation du véhicule afin d’assurer que des pneumatiques de remplacement adaptés ayant une capacité de vitesse appropriée seront montés, si nécessaire, sur le véhicule, une fois qu’il aura été mis en service.

2. 2.5.2.1.

La catégorie de vitesse indiquée sur la fiche de renseignements doit être la catégorie la plus faible qui est compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule. Des pneumatiques de catégorie supérieure peuvent être montés.

2. 2.6.

Prescriptions spécifiques pour les véhicules équipés de pneumatiques identifiés par des symboles de vitesse correspondant à une vitesse maximale par construction n’excédant pas 65 km/h (c’est-à-dire jusqu’au symbole D)

2. 2.6.1. Service cyclique

2. 2.6.1.1.

En service cyclique:

2. 2.6.1.1.1. le déchargement doit intervenir avant le transport sur route;

2. 2.6.1.1.2. les véhicules équipés d’injecteurs ou de tout autre accessoire de travail du sol (par exemple une charrue), ou traînant des objets, sont considérés comme fonctionnant sous couple élevé;

2. 2.6.1.1.3. les véhicules tirant des remorques sont également considérés comme fonctionnant sous couple élevé lorsqu’ils opèrent sur des pentes supérieures à 11° (20 %).

2. 2.6.1.2.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue directrice» et marqués «FRONT», «F-1», «F-2» ou «F-3» sont utilisés à des vitesses ne dépassant pas 10 km/h sur un tracteur équipé d’un chargeur frontal, la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser 2,0 fois la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique.

2. 2.6.1.3.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue motrice» sont utilisés pour des travaux des champs avec couple élevé et soutenu (par exemple pour labourer), la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique multiplié par 1,07 pour les pneumatiques marqués du symbole de vitesse A8 ou par 1,15 pour les pneumatiques marqués du symbole de vitesse D.

2. 2.6.1.4.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue motrice» sont utilisés pour des travaux des champs sans couple élevé et soutenu et jusqu’à une vitesse maximale de 10 km/h (à l’exclusion des travaux sur des pentes de plus de 20 %), la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique multiplié par 1,70.

2. 2.6.1.5.

Si des pneumatiques classés pour la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue motrice» sont utilisés pour des travaux des champs sans couple élevé et soutenu à une vitesse maximale n’excédant pas 15 km/h (à l’exclusion des travaux effectués sur des pentes de plus de 20 %), la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique multiplié par 1,55.

2. 2.6.1.6.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Machines agricoles», montés sur des véhicules de catégorie T, R ou S, identifiés par le symbole de vitesse A6 ou A8 et ayant un code de diamètre nominal de jante inférieur à 24 sont utilisés sous forte variation de charge cyclique (c’est-à-dire lorsque le véhicule est à vide dans un sens, alors que, dans l’autre, la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule est égale à plus de deux fois sa masse à vide en ordre de marche), la variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse identifiée au point 2.2.4.2.1 peut être augmentée de 20 % au maximum dans le cas des roues libres et de 43 % au maximum dans le cas des roues motrices.

2. 2.6.1.7.

La pression minimale de gonflage des pneumatiques à adopter pour les cas visés aux points 2.2.6.1.2 à 2.2.6.1.6 doit être indiquée par le fabricant de pneumatiques.

2. 2.6.2.

Si des pneumatiques à enfoncement amélioré ou à très grand enfoncement classés dans la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue motrice» (marqués du préfixe IF ou VF) et utilisés à des vitesses n’excédant pas 10 km/h sont montés sur un véhicule équipé d’un chargeur frontal, la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser 1,40 fois la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique et la pression de référence correspondante doit être augmentée de 80 kPa.

2. 2.6.2.1.

Si des pneumatiques à enfoncement amélioré classés dans la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue motrice», marqués du préfixe IF et du suffixe CFO et montés sur des véhicules de catégorie T sont utilisés pour des travaux des champs sans couple élevé et soutenu (à l’exclusion des travaux sur des pentes de plus de 20 %), la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique multiplié par 1,55 pour les activités jusqu’à une vitesse maximale de 15 km/h et par 1,30 pour les activités jusqu’à une vitesse maximale de 30 km/h.

2. 2.6.3.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Tracteur — Roue motrice» sont marqués du symbole de vitesse D ou A8 et montés sur des remorques agricoles utilisées à des vitesses comprises entre 25 km/h et 40 km/h, la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser 1,20 fois la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique.

2. 2.6.4.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Machines forestières» sont montés sur les roues de traction de véhicules de catégorie T, pour des travaux forestiers avec couple élevé et soutenu, à des vitesses n’excédant pas 10 km/h (y compris les cas des points 2.2.6.1.1.2 et 2.2.6.1.1.3), la charge maximale sur un pneumatique ne doit pas dépasser la charge correspondant à l’indice de charge indiqué sur le pneumatique.

2. 2.6.5.

Si des pneumatiques classés dans la catégorie d’utilisation «Machines agricoles» et marqués du symbole de vitesse A6 ou A8 sont montés sur les roues directrices libres de véhicules de catégorie T, la capacité de charge identifiée sur les roues libres, compte tenu de la vitesse maximale par construction du véhicule et de la variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse selon la définition du paragraphe 2.30 du règlement no 106 de la CEE-ONU, doit être multipliée par 0,80 au maximum.

2. 2.6.6.

Les informations pertinentes et la pression de gonflage des pneumatiques applicable doivent être indiquées clairement dans le manuel d’utilisation du véhicule afin d’assurer que des pneumatiques de remplacement adaptés, ayant une capacité de charge appropriée, seront montés, si nécessaire, sur le véhicule, une fois qu’il aura été mis en service.

2. 2.6.7.

Si la pression de gonflage applicable pour des pneumatiques montés sur des véhicules agricoles ou forestiers dépasse 500 kPa, la pression au sol du pneumatique, exercée sur une surface plane, ne doit pas dépasser 0,8 MPa.

2. 2.6.7.1.

La pression au sol du pneumatique est la charge moyenne transmise par le pneumatique correctement gonflé, par l’intermédiaire de sa surface de contact, à une surface plane. La force verticale est mesurée en conditions statiques, sur l’axe de la roue, en tenant compte de la masse maximale admissible par essieu déclarée par le constructeur. La surface de contact du pneumatique est la surface plane comprise à l’intérieur de la courbe polygonale convexe délimitant la plus petite surface contenant tous les points de contact entre le pneumatique et le sol.

3. Services techniques internes accrédités du fabricant

Un fabricant de pneumatiques peut être désigné comme service technique interne accrédité pour effectuer les essais en interne, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 167/2013.

Aller plus loin

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