Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32015R0208)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

(10) L’article 17 du règlement (UE) no 167/2013 et l’annexe I de ce règlement énoncent des prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle précédemment couvertes dans des directives que ledit règlement abroge. Si les prescriptions énoncées dans le présent règlement ont été, dans une large mesure, reprises de ces directives abrogées, d’importantes modifications devraient être introduites, si nécessaires, pour les adapter au progrès technique, étendre leur champ d’application à d’autres catégories de véhicules ou renforcer le niveau de sécurité en ce qui concerne, par exemple, la maniabilité, le vitrage, les masses et dimensions, les pneumatiques et les liaisons mécaniques, dans la mesure où il s’agit d’aspects jugés essentiels pour la sécurité fonctionnelle des véhicules agricoles et forestiers. Des prescriptions concernant la vitesse maximale par construction, les régulateurs de vitesse et les dispositifs de limitation de vitesse devraient être introduites pour aborder des caractéristiques spécifiques des véhicules agricoles et forestiers qui sont conçus pour un usage hors routes, mais qui circulent également sur des voies publiques à revêtement dur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).