Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32015R0208)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2015/208EUR-Lex →

(11) Si les constructeurs peuvent choisir de demander la réception nationale par type conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 167/2013, les États membres devraient, pour toutes les matières couvertes dans le présent règlement, être libres d’établir, pour les besoins de la réception nationale par type, des prescriptions qui diffèrent de celles du présent règlement.

Aux fins de la réception nationale par type, les autorités nationales ne peuvent, pour des raisons en rapport avec la sécurité fonctionnelle, refuser de réceptionner des types de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qui sont conformes aux prescriptions figurant dans le présent règlement, sauf en ce qui concerne certains aspects pour lesquels certains États membres ont des prescriptions plus strictes au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).