(12) Les États membres devraient interdire la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules neufs qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement à compter de la même date que celle indiquée dans le règlement (UE) no 167/2013 et les autres actes délégués adoptés au titre de celui-ci.
Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32015R0208)
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