(2) Les véhicules agricoles et forestiers relevant de la définition de «tracteur» énoncée à l’article 3, point 8), du règlement (UE) no 167/2013, sur lesquels des équipements sont montés, doivent faire l’objet d’une réception par type conformément à l’article 77 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/208 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/208
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/208
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32015R0208)
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