Règlement d'exécution (UE) 2015/212 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/212
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/212
Versionacte d'origine du 11/02/2015 (CELEX 32015R0212)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/212EUR-Lex →

(2) Aux fins de l'article 32, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014, il convient de fixer des spécifications techniques pour le système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).