Règlement d'exécution (UE) 2015/220 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02015R0220-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/220
IntituléMéthodes et échéances à respecter pour la transmission des données à la Commission
Rattachement
CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DE LA FICHE D'EXPLOITATION ET DES DONNÉES À LA COMMISSION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2015/220
  2. CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DE LA FICHE D'EXPLOITATION ET DES DONNÉES À LA COMMISSION
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02015R0220-20240101)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/220EUR-Lex →

1. Les fiches d'exploitation sont transmises à la Commission par l'organe de liaison visé à l'article 7 du règlement (CE) no 1217/2009 au moyen du système informatique de transmission et de contrôle visé à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1217/2009. Les informations requises sont échangées par voie électronique sur la base de modèles communiqués à l'organe de liaison au moyen de ce système.

2. Les États membres sont informés des conditions générales de mise en œuvre du système informatique visé au paragraphe 1 par l'intermédiaire du comité du réseau d'information comptable agricole.

3. Les fiches d’exploitation sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre suivant la fin de l’exercice comptable concerné.

Toutefois, l’Allemagne peut soumettre les fiches d’exploitation à la Commission dans un délai de 15 semaines à compter du délai visé au premier alinéa.

4. Les fiches d'exploitation sont réputées avoir été transmises à la Commission une fois que les données comptables visées à l'article 9 ont été introduites dans le système informatique de transmission et de contrôle visé au paragraphe 1, que les contrôles informatiques ultérieurs ont été effectués et que l'organe de liaison a confirmé que les données étaient prêtes à être chargées dans ce système.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0220-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).